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Article 2 AUTONOME (LOI n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (1))

Article 2 AUTONOME (LOI n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (1))


Les professionnels de santé ayant bénéficié des aides à l'installation et des exonérations relevant des catégories suivantes ne peuvent à nouveau être éligibles aux aides à l'installation et aux exonérations relevant de la même catégorie qu'à l'expiration d'un délai de dix ans :
1° Les aides à l'installation mentionnées à l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales ;
2° Les exonérations prévues aux articles 44 sexies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quindecies du code général des impôts ;
3° Les aides financières à l'installation au titre de la convention prévue à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.