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Article 4 AUTONOME (Décision n° 2023-1212 du 20 décembre 2023 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en ultra-haute définition du service de télévision dénommé France 3 dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire de Wallis-et-Futuna)

Article 4 AUTONOME (Décision n° 2023-1212 du 20 décembre 2023 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en ultra-haute définition du service de télévision dénommé France 3 dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire de Wallis-et-Futuna)


La ressource radioélectrique correspondant au réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au bénéficiaire de la présente autorisation est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 visée ci-dessus. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire nominalement alloué à chaque service pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
Conformément à cette délibération, les éditeurs de services réunis dans le même multiplex peuvent s'échanger contractuellement une partie de la ressource qui leur est attribuée. Ces accords doivent être conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 visée ci-dessus.