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Article 3 AUTONOME (Décision n° 2023-1212 du 20 décembre 2023 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en ultra-haute définition du service de télévision dénommé France 3 dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire de Wallis-et-Futuna)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2023-1212 du 20 décembre 2023 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en ultra-haute définition du service de télévision dénommé France 3 dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire de Wallis-et-Futuna)


L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les caractéristiques des signaux émis sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 2 et à l'autorisation délivrée à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision mentionnée à l'article 1er de la présente décision ainsi qu'au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine. Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à l'annexe 2.
La société nationale de programme France Télévisions communique à l'Autorité, à sa demande et à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée d'assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public mentionnée à l'article 1er de la présente décision.
A la demande des opérateurs de multiplex, la société met à leur disposition les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.