Le IV de l'article 9 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « Pour l'exercice 2022, » sont supprimés ;
2° Le vingt-quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En 2023 en outre, s'agissant des œuvres pour lesquelles la société acquiert les droits mentionnés au 1° du I de l'article 5 du décret du 30 décembre 2021 précité, sans détenir de parts de producteur, auprès de producteurs qui ne disposent pas pour les œuvres en cause d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une de leurs filiales ou d'une filiale des sociétés qui les contrôlent au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution, la société applique les conditions figurant en annexe relatives à la négociation des mandats de commercialisation et des droits secondaires. »