Le décret du 27 août 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, après les mots : « personnes handicapées et à mobilité réduite », sont insérés les mots : «, à la délivrance de ces prestations » ;
2° Avant le chapitre Ier, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Dispositions communes relatives à la réservation et à la délivrance des prestations d'assistance et de substitution à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite
« Art. 1.-En qualité de gestionnaire d'infrastructure, la société SNCF Réseau exerce les missions qui lui sont confiées par l'article L. 1115-9 du code des transports par l'intermédiaire de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du même code.
« La société SNCF Gares & Connexions est, au sens du présent décret, le gestionnaire de la plateforme unique de réservation des prestations d'assistance en gare et des prestations de transports de substitution à l'intention des personnes handicapées ou à mobilité réduite, prévue à l'article L. 1115-9.
« La réservation et la délivrance des prestations d'assistance en gare sont assurées conformément aux articles 2 à 4 et au chapitre I bis du présent décret, y compris lorsque les entreprises exploitant des services ferroviaires de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ne sont pas titulaires de la licence d'entreprise ferroviaire en application du 2° de l'article L. 2122-10 du même code. » ;
3° L'article 1er est abrogé ;
4° Au huitième alinéa de l'article 3, les mots : « permettant de répondre aux obligations de délais de réservation prévus par la règlementation en vigueur » sont remplacés par les mots : « permettant de satisfaire le délai de réservation fixé au 1° de l'article 7-2 du présent décret » ;
5° L'article 7 est modifié comme suit ;
a) Avant la dernière phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il présente notamment un bilan des plaintes reçues, des plaintes traitées, des délais de réponse et des éventuelles mesures prises pour améliorer la situation. » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « ministère chargé des transports », sont insérés les mots : « du Conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L. 146-1 du code l'action sociale et des familles, » ;
6° Après l'article 7, il est créé un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Dispositions relatives à la délivrance des prestations d'assistance en gare à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite
« Art. 7-1.-La délivrance des prestations d'assistance en gare, à la montée et la descente du train, à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite mentionnée à l'article L. 1115-9 du même code, est assurée conformément aux règles d'accès visées à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, soit par l'entreprise ferroviaire ou l'autorité organisatrice soit par SNCF Gares & Connexions dans les conditions du e de l'article 4 du décret du 20 janvier 2012 susvisé.
« La prestation d'assistance en gare est délivrée aux :
« 1° Titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, portant une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du même article, ainsi que, jusqu'au 31 décembre 2026, aux titulaires des cartes mentionnées à l'article 8 du décret du 26 décembre 2016 susvisé ;
« 2° Titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 251-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
« 3° Personnes se déplaçant en fauteuil roulant ;
« 4° Femmes enceintes munies d'un certificat de grossesse ou titulaires de la carte nationale de priorité de la famille mentionnée à l'article R. 215-3 du code de l'action sociale et des familles ;
« 5° Personnes munies d'un certificat médical attestant du besoin d'assistance pour l'utilisation d'un moyen de transport ;
« 6° Personnes dont la mobilité lors de l'usage d'un moyen de transport est réduite en raison de l'âge, disposant d'un des justificatifs mentionnés aux points 1°, 2°, 5° ou 7° ;
« 7° Titulaires d'une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, d'une carte européenne du handicap, d'une carte d'invalidité ou de priorité délivrée par un Etat membre de l'Union européenne, ou d'un autre titre étranger nominatif permettant l'identification de son titulaire et portant sans ambiguïté sur la reconnaissance d'un handicap ou d'une limitation fonctionnelle.
« La durée de validité du certificat médical mentionné au 5° est d'un an, à défaut de mention d'une durée inférieure.
« Conformément au point 2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d'interopérabilité relatives à l'accessibilité du système ferroviaire de l'Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, le transport d'objets hors normes ne peut pas constituer une mobilité réduite au sens du présent décret.
« La prestation d'assistance fournie en gare est adaptée aux besoins spécifiques de chaque personne handicapée ou à mobilité réduite. Le voyageur peut indiquer la méthode d'assistance la plus adaptée à sa situation.
« La prestation d'assistance fournie en gare inclut, pour les personnes visées au 1°, 2°, 3°, 4° et 7° de l'article 7-1, le portage d'au moins un bagage selon les conditions, notamment de dimension et de poids, déterminées dans les conditions générales de vente et de transport des entreprises ferroviaires et dans le document de référence des gares établi par SNCF Gares & Connexions en application de l'article 14-1 du décret du 7 mars 2003 susvisé. Le poids maximum du bagage admis est d'au moins 15 kilogrammes. Ces conditions sont diffusées par la plateforme unique de réservation mentionnée à l'article L. 1115-9 du code des transports et font partie des informations fournies à la demande des usagers préalablement au voyage, dans le respect des obligations d'accessibilité.
« Art. 7-2.-La délivrance de la prestation d'assistance en gare est garantie à condition que :
« 1° Le besoin d'assistance du voyageur ait été notifié à la plateforme unique de réservation mentionnée à l'article L. 1115-9 du code des transports au moins vingt-quatre heures avant l'heure de départ annoncé du train. Une notification unique par voyage suffit y compris quand celui-ci comporte des correspondances. Lorsqu'un billet ou un abonnement permet d'effectuer plusieurs voyages, une seule réservation suffit, pour autant que des informations suffisantes soient fournies sur les horaires des voyages ultérieurs, et en tout cas au moins vingt-quatre heures avant le premier besoin d'assistance. Le voyageur ou son représentant s'efforce, dans la mesure du raisonnable, de notifier toute annulation de ces voyages ultérieurs au moins douze heures à l'avance ;
« 2° Le voyageur se présente à l'heure fixée et à l'endroit défini lors de la réservation visée au 1°. L'heure limite fixée ne peut précéder de plus de 30 minutes l'heure de départ annoncée du train ou l'heure à laquelle les voyageurs sont invités à se présenter à l'enregistrement.
« Si la réservation prévue au 1° n'est pas requise par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire des gares, la délivrance de la prestation d'assistance est fournie au voyageur dans les conditions définies par les règles d'accès mentionnées à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/782 précité. L'heure limite de prise en charge ne peut précéder de plus de 30 minutes l'heure de départ annoncée du train ou l'heure à laquelle les voyageurs sont invités à se présenter à l'enregistrement.
« Si la réservation est requise mais n'est pas effectuée conformément au 1°, la délivrance de la prestation d'assistance est fournie dans la mesure du possible par le personnel présent en gare. »