L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-Le chef de l'organisme informe les agents relevant de son autorité, par les moyens les plus appropriés, de l'existence, de la finalité et de la localisation du recueil des dispositions de prévention.
« A cet effet notamment, le chef d'organisme indique par affichage ou par voie numérique, l'emplacement et, le cas échéant, l'adresse informatique où le recueil des dispositions de prévention est consultable. La mise à disposition du recueil des dispositions de prévention sous forme dématérialisée ne doit pas compromettre l'intégrité des documents lors de leur consultation.
« En outre, les consignes générales ou particulières relatives à certaines activités, lieux de travail ou installations, équipements de travail, équipements de protection individuelle, substances et mélanges dangereux sont obligatoirement portées à la connaissance des agents et accessibles à leur poste de travail pour celles relatives à leur activité professionnelle.
« Le chef d'organisme veille à assurer la traçabilité des mises à jour du recueil des dispositions de prévention. »