L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Le document unique d'évaluation des risques professionnels et le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, ainsi que chacune de leur mise à jour, sont présentés à l'avis des instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail prévues au titre III du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 susvisé compétentes pour l'organisme concerné.
« Lorsqu'un organisme relève de plusieurs formations spécialisées d'emprise et qu'il ne dispose pas d'une formation spécialisée « risque métier », le chef d'organisme détermine l'instance auprès de laquelle les documents mentionnés au premier alinéa sont portés pour avis. Les autres formations spécialisées sont informées de l'avis rendu par la formation spécialisée consultée. »