L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Les listes et les documents en matière de santé et de sécurité au travail faisant l'objet d'un suivi particulier au sein de l'organisme, prévus par l'article 10 du présent arrêté, sont :
« I.-Les listes suivantes :
«-la liste des agents ayant bénéficié d'une formation à la sécurité dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er décembre 2014 susvisé ;
«-la liste des agents ou des postes de travail faisant l'objet d'une habilitation ou d'une formation particulière pour exercer des activités dans des domaines réglementés ;
«-la liste des équipements de travail et des moyens de protection faisant l'objet de contrôles et vérifications périodiques obligatoires ;
«-la liste des registres obligatoires et l'indication de leur emplacement.
« Selon les dispositions d'organisation administrative propres à chaque organisme, ces listes peuvent seulement faire état du service en charge de leur élaboration et de leur mise à jour, ainsi que du lieu et des modalités d'accès à leur contenu.
« II.-Les documents suivants :
«-les procès-verbaux des instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail ;
«-la lettre de cadrage du ou des chargés de prévention des risques professionnels ;
«-les décisions portant création des instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail dont relèvent les agents de l'organisme ;
«-le ou les règlements santé et sécurité au travail d'emprise selon les conditions d'implantation de l'organisme et de ses antennes ainsi que les dispositions fixées par le chef d'emprise pour les parties à usage commun ;
«-les avis du coordonnateur central à la prévention ou de son délégataire lorsque ces avis sont prévus par la réglementation ou par les instructions mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé. »