L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Le document unique d'évaluation des risques professionnels transcrit, pour chaque unité de travail de l'organisme, les résultats de l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des agents. Cette transcription comporte au moins :
«-la liste des unités de travail telle que définie à l'article 4 du présent arrêté ;
«-l'identification de l'unité de travail et sa description sommaire, en particulier en termes d'activités ou de situations d'emploi ;
«-l'inventaire des risques selon les conditions d'exposition des agents au regard de leurs activités professionnelles ;
«-l'effectif exposé, directement ou indirectement, aux risques ;
«-la cotation des risques par l'attribution d'une valeur ou d'un niveau selon des critères et des méthodes de classement propres à l'organisme ;
«-les mesures de prévention et de protection pertinentes et adaptées s'appuyant sur les éléments résultant de l'évaluation des risques permettant d'obtenir une cotation des risques résiduels.
« Le document unique d'évaluation des risques professionnels comprend également :
«-les évaluations des risques spécifiques rendues nécessaires pour la mise en œuvre d'obligations réglementaires particulières et les documents établis à cette occasion ;
«-le ou les formulaires de la fiche emploi-nuisances de l'organisme répertoriant l'ensemble des facteurs de risques et risques susceptibles d'altérer la santé des agents de l'organisme.
« Les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité du personnel permettent d'élaborer le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail de l'organisme sur la base des principes généraux de prévention mentionnés à l'article 9 du décret du 29 mars 2012 susvisé. »