L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-La mise en œuvre d'une politique locale de prévention des risques professionnels nécessite que le chef d'organisme, d'une part, évalue les risques professionnels pour la sécurité et la santé physique et mentale du personnel et, d'autre part, arrête les mesures de prévention et de protection au sein de son organisme qu'il porte à la connaissance de l'ensemble du personnel placé sous son autorité.
« Dans ce cadre, le chef d'organisme élabore un recueil des dispositions de prévention de son organisme dont le contenu est fixé par le présent arrêté.
« A cet effet, le recueil des dispositions de prévention constitue un ensemble documentaire composé :
«-du document unique d'évaluation des risques professionnels ;
«-des dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la prévention au sein de l'organisme ainsi que le cas échéant celles relatives à l'emprise ou aux emprises de rattachement lorsque l'organisme dispose d'antennes ;
«-du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.
« Le recueil des dispositions de prévention n'a pas vocation à prendre en compte les activités de défense nationale et de sécurité intérieure, telles que définies à l'article 35 du décret du 29 mars 2012 susvisé. ».