Après l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 2010 susvisé, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis.-Lors de l'inscription à la formation, un livret de formation numérique est ouvert à l'élève.
« Le livret de formation numérique doit permettre la transmission automatisée des données mentionnées à l'article L. 211-2 du code de la route et de la date prévisionnelle de la formation. »