Article 3 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2023 fixant les conditions de santé particulières et les modalités de leur vérification pour l'accès aux corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)
A l'issue de ces examens, le médecin agréé indique au candidat s'il a satisfait ou non aux conditions requises.
En cas de contestation, le conseil médical compétent est saisi dans les conditions prévues à l'article 21 du décret du 14 mars 1986 susvisé.