L'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé est ainsi modifié :
1° Au b de l'article 3 les mots : « SY 124 » sont supprimés ;
2° Au i de l'article 3 les mots : « SY 124 » sont supprimés ;
3° Le k de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« k) Traceur : Jusqu'au 18 janvier 2024, le traceur est le Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) à la concentration de 9 milligrammes maximum par litre et/ ou l'ACCUTRACE ™ PLUS à la concentration de 18,75 milligrammes maximum par litre soit un niveau de marquage maximum au butoxybenzène de 14,25 milligrammes par litre. La concentration minimale du ou des traceur (s) retenu (s) doit être supérieure à zéro.
« A compter du 19 janvier 2024, le traceur est l'ACCUTRACE ™ PLUS dans une concentration comprise entre 12,50 milligrammes minimum par litre et 18,75 milligrammes maximum par litre soit un niveau de marquage au butoxybenzène compris entre 9,50 milligrammes minimum par litre et 14,25 milligrammes maximum par litre. »