Le tableau de l'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Désignation de l'agent traceur (1) |
Dose (2) |
---|---|
Agent traceur jusqu'au 18 janvier 2024 : Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-1 (1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) |
9 mg/ l maximum (*) |
Agent traceur jusqu'au 18 janvier 2024 en complément ou en substitution du Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-1 (1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) : ACCUTRACE ™ PLUS contenant du butoxybenzène (la dose maximale de butoxybenzène est fixée à 14,25 mg/ l) |
18,75 mg/ l maximum (*) |
Agent traceur à compter du 19 janvier 2024 : ACCUTRACE ™ PLUS contenant du butoxybenzène (la dose minimale de butoxybenzène est fixée à 9,50 mg/ l et la dose maximale de butoxybenzène est fixée à 14,25 mg/ l) |
Entre 12,50 mg/ l et 18,75 mg/ l |
(*) Jusqu'au 18 janvier 2024, la dose minimale du ou des traceur (s) retenu (s) doit être supérieure à zéro. |
».