I.-Au premier alinéa du III de l'article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « et anciens fonctionnaires ».
II.-Les deux premiers alinéas de l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeur-pompier professionnel de tout grade, y compris ceux de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d'incendie et de secours, pendant une durée d'au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel bénéficient d'une majoration de pension résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de leur pension de retraite.
« Cette majoration de pension est déterminée sur la base du taux de l'indemnité de feu effectivement perçue, appliqué au dernier traitement indiciaire brut détenu depuis six mois au moins en qualité de sapeur-pompier professionnel, et proratisée sur les seules années de service accomplies en cette qualité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« La jouissance de cette majoration est différée jusqu'à l'âge du droit au départ anticipé fixé au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette condition ainsi que celle de durée de service effectif mentionnée au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité, ni aux ayants cause des fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. »
III.-Au premier alinéa du II de l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « et anciens fonctionnaires ».
IV.-A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 93 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « et anciens fonctionnaires ».
V.-Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa de l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, dans sa rédaction résultant du II du présent article, les sapeurs-pompiers professionnels et les anciens sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d'un droit à liquidation anticipée au titre de la catégorie active et nés avant le 1er septembre 1966 peuvent jouir à l'âge de cinquante-sept ans de la majoration de pension prévue à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 précitée.
Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1972, cet âge évolue conformément au b du 1° du F du XXIV de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.