I.-Après l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article L. 24 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 24 bis.-Les services accomplis par un fonctionnaire dans un emploi classé en catégorie active au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l'acquisition du droit au départ anticipé mentionné au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24.
« Les services accomplis par le fonctionnaire dans des fonctions incombant aux fonctionnaires mentionnés aux a à d du même 1° au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services super-actifs permettant un droit au départ à l'âge minoré mentionné audit 1°. »
II.-Le I est applicable aux services accomplis en qualité d'agent contractuel à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.