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Article 80 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 (1))

Article 80 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 (1))


I.-Le dernier alinéa de l'article L. 168-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L'allocation est versée dans la limite d'une durée maximale fixée par décret, qui peut être renouvelée, selon des modalités fixées par décret, lorsque le bénéfice du congé de proche aidant est ouvert au titre de différentes personnes aidées, sans pouvoir excéder la durée maximale mentionnée à l'article L. 3142-19 du code du travail. »
II.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.