I.-Après le 6° de l'article L. 162-54 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° D'une prise en charge antérieure au titre d'une inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1. »
II.-Pour l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale de dispositifs ayant antérieurement fait l'objet d'une inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du même code, le certificat de conformité mentionné au dernier alinéa de l'article L. 162-52 dudit code peut être provisoire, permettant de différer la validation de conformité. Il est délivré à titre temporaire pour une durée maximale fixée par décret. La date de validité de ce certificat ne peut être postérieure au 1er juillet 2025.
III.-Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.