Articles

Article 65 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 (1))

Article 65 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 (1))


I.-Après le deuxième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors d'un acte de télémédecine, la prescription ou le renouvellement d'un arrêt de travail ne peut porter sur plus de trois jours ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d'un arrêt de travail déjà en cours. Il n'est fait exception à cette règle que lorsque l'arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant ou la sage-femme référente mentionnée à l'article L. 162-8-2 du code de la sécurité sociale ou en cas d'impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent pour obtenir, par une prescription réalisée en sa présence, une prolongation de l'arrêt de travail. »
II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 160-8, dans sa rédaction résultant des articles 40 et 46 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits, les prestations et les actes prescrits à l'occasion d'un acte de téléconsultation réalisé en application de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique ainsi que les prescriptions réalisées lors des télésoins mentionnés à l'article L. 6316-2 du même code ne sont pris en charge qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'une communication orale, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient. » ;
2° L'article L. 162-4-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prolongation ne peut être réalisée par un acte de télémédecine que dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique. » ;
3° A l'article L. 321-1, après la référence : « L. 162-4-1 », sont insérés les mots : « du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique » ;
4° L'article L. 433-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l'indemnité journalière au delà des trois premiers jours. »