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Article 52 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 (1))

Article 52 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 (1))


I.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 4161-1, après le mot : « vaccinations, », sont insérés les mots : « ni aux pharmaciens qui délivrent sans ordonnance des médicaments en application du b du 9° de l'article L. 5125-1-1 A, » ;
2° Le 9° de l'article L. 5125-1-1 A est ainsi rédigé :
« 9° Peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
« a) Prescrire certains vaccins. La liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier de ces vaccins sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
« b) Délivrer sans ordonnance certains médicaments, après réalisation d'un test. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe la liste des médicaments concernés, des indications associées, des tests d'orientation diagnostique à réaliser et les résultats à obtenir pour délivrer sans ordonnance ces médicaments ; ».
II.-L'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 14°, les mots : « des 9° et » sont remplacés par les mots : « du a du 9° et du » ;
2° La première phrase du 16° est ainsi rédigée : « La tarification des prestations effectuées par les pharmaciens lorsqu'ils réalisent, en application de la mission que leur confie le 8° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, des tests suivis, le cas échéant, de la délivrance de médicaments en application du b du 9° du même article L. 5125-1-1 A. »
III.-Les premiers avis mentionnés au b du 9° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique portent sur les situations des personnes se présentant à l'officine pour odynophagie ou brûlures mictionnelles et sont rendus avant le 1er février 2024.
Dans l'attente de l'entrée en vigueur de nouvelles stipulations conventionnelles entre l'assurance maladie et les représentants des pharmaciens titulaires, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, sur proposition du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, par arrêté conjoint, la tarification des prestations effectuées par les pharmaciens mentionnée au 16° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.