Le 2° du I de l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'assuré social peut, en outre, faire l'objet d'un adressage par les professionnels de santé des établissements scolaires travaillant ensemble de manière coordonnée, qui en informent le médecin impliqué dans sa prise en charge, dans des conditions définies par décret. »