I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 861-2 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861-1, dans des conditions déterminées par décret :
« 1° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-1 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu'ils n'aient pas exercé d'activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;
« 2° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-24 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu'ils n'aient pas exercé d'activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;
« 3° Les bénéficiaires de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 versée à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail, vivant seuls et sans enfant à charge, à la condition qu'ils n'aient pas exercé d'activité salariée ou indépendante ni d'activité dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail mentionné au 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles pendant une période de référence ;
« 4° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail, vivant seuls et sans enfant à charge ;
« 5° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 du même code lorsqu'ils constituent un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer. » ;
2° Au 1° et au septième alinéa de l'article L. 861-3, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;
3° L'article L. 861-5 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « à l'article L. 821-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 821-1 et L. 821-2 qui ne remplissent pas les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 861-2 » ;
b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce droit est également renouvelé automatiquement à l'expiration de la période d'un an pour les personnes qui, lors de son attribution, ont été réputées satisfaire les conditions du 2° de l'article L. 861-1 en application des 2° à 5° de l'article L. 861-2, sous réserve qu'elles satisfassent, à la date du renouvellement, l'ensemble des conditions prévues aux mêmes 2° à 5°. »
II.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et s'applique au plus tard :
1° Le 1er juillet 2024 aux bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;
2° Le 1er juillet 2025 aux bénéficiaires de l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code ;
3° Le 1er juillet 2026 aux bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles L. 5423-1 et L. 5131-6 du code du travail.