I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa du II bis de l'article L. 133-5-3, dans sa rédaction résultant du 2° du B du I de l'article 6 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, les mots : « ainsi qu'à » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 et à » ;
2° Le I de l'article L. 136-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deuxième à quatrième alinéas du présent I, la contribution due au titre des sommes ou des prestations sociales mentionnées au premier alinéa du II bis de l'article L. 133-5-3 versées à des personnes qui relèvent de la protection sociale des personnes salariées et non salariées agricoles est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime général. » ;
3° Le 6° du I de l'article L. 213-1 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 5422-9 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « et aux articles L. 5422-11, L. 6131-1 et L. 6331-48 du code du travail ; »
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° L'article L. 213-1-1 est complété par des 5° à 10° ainsi rédigés :
« 5° Des cotisations dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 du présent code, à l'exception de celles recouvrées dans le cadre de l'un des dispositifs prévus à l'article L. 133-5-6 ;
« 6° Des cotisations dues à la caisse mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;
« 7° Des cotisations dues à l'institution mentionnée à l'article L. 921-2-1 du présent code, à l'exception de celles recouvrées dans le cadre de l'un des dispositifs prévus à l'article L. 133-5-6 ;
« 8° Des cotisations mentionnées à l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
« 9° De la contribution mentionnée à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;
« 10° De la cotisation due au titre de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités territoriales. » ;
5° Au e du 5° de l'article L. 225-1-1, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, la contribution mentionnée au III » ;
6° A la première phrase du II de l'article L. 225-6, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
7° L'article L. 242-1-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 242-1-3.-Lorsqu'un redressement des cotisations et contributions sociales a une incidence sur les droits des salariés et assimilés au titre des assurances sociales et des droits à retraite complémentaire légalement obligatoire, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du présent code ou à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes énumérés dans une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale les informations, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, nécessaires à la correction de ces droits. » ;
8° Le I de l'article L. 242-13 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « régime », la fin du 1° est supprimée ;
b) A la fin de la dernière phrase du 2°, les mots : « et versée directement à ce régime » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces cotisations sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. » ;
9° Le premier alinéa de l'article L. 243-1-2 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
10° Le II de l'article L. 243-6-1 est ainsi rétabli :
« II.-La procédure prévue au I du présent article est également applicable lorsque le cotisant, qu'il possède un ou plusieurs établissements, est confronté aux interprétations contradictoires retenues, d'une part, par un ou plusieurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et, d'autre part, par un ou plusieurs organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 concernant sa situation au regard de l'application des dispositions relatives à la détermination de l'assiette prévue à l'article L. 242-1, au calcul du plafond prévu à l'article L. 241-3 ou à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l'article L. 241-13 ainsi que des articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou concernant tout point de droit dont l'application est susceptible d'avoir une incidence sur le calcul du plafond ou les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4. » ;
11° Le II de l'article L. 243-6-2 est ainsi rétabli :
« II.-Le présent article s'applique aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 en tant que l'interprétation admise par les instructions et circulaires mentionnées au I du présent article porte sur la législation relative à la détermination de l'assiette prévue à l'article L. 242-1, au calcul du plafond prévu à l'article L. 241-3 ou à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241-13, sur les articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou sur tout point de droit dont l'application est susceptible d'avoir une incidence sur le calcul du plafond ou les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4. » ;
12° Le premier alinéa du III de l'article L. 243-6-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également opposable, dans les mêmes conditions, aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 en tant qu'elle porte sur la législation relative à la détermination de l'assiette prévue à l'article L. 242-1, au calcul du plafond prévu à l'article L. 241-3 ou à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241-13, sur les articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou sur tout point de droit susceptible d'avoir une incidence sur le calcul du plafond ou les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4. » ;
13° Les articles L. 243-6-6 et L. 243-6-7 sont ainsi rétablis :
« Art. L. 243-6-6.-Lorsqu'une demande d'échéancier de paiement est adressée par un cotisant à un organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4, cet organisme la communique, ainsi que sa réponse, aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 dont le cotisant relève.
« Dans des conditions déterminées par décret, l'octroi d'un échéancier de paiement par un organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 emporte également le bénéfice d'un échéancier de paiement similaire au titre des cotisations à la charge de l'employeur restant dues, le cas échéant, au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4.
« Lorsqu'il est statué sur l'octroi à une entreprise d'un plan d'apurement par plusieurs créanciers publics, l'organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 reçoit mandat des institutions mentionnées à l'article L. 922-4 dont le cotisant relève pour prendre toute décision sur les créances qui les concernent, le cas échéant.
« Art. L. 243-6-7.-Une convention conclue pour cinq ans entre un représentant mandaté par les fédérations mentionnées à l'article L. 922-4, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du présent code et l'organisme mentionné à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime et approuvée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture organise les opérations réalisées en commun par ces organismes pour vérifier les déclarations mentionnées au I de l'article L. 133-5-3 du présent code, demander de les rectifier ou réaliser les corrections requises.
« Cette convention garantit la simplicité et la coordination de ces procédures, notamment l'absence de vérification concomitante d'une même donnée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 752-4, L. 922-1 et L. 922-4 du présent code et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime.
« Elle définit les modalités selon lesquelles, en cas de constat d'anomalies portant sur l'application de la législation relative à la détermination de l'assiette prévue à l'article L. 242-1 du présent code, au calcul du plafond prévu à l'article L. 241-3 ou à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241-13 ainsi que sur l'application des articles L. 241-10 et L. 752-3-2, les organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent article mettent à la disposition des employeurs les corrections de la déclaration mentionnée au premier alinéa. A cette fin, elle précise les modalités de mise en œuvre :
« 1° D'un traitement commun de l'information, des demandes de rectification et des réponses adressées aux cotisants ;
« 2° Des corrections prévues à l'article L. 133-5-3-1 réalisées pour le compte des organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, au moyen de la norme d'échange prévue pour transmettre la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du présent code, après la procédure d'échange contradictoire prévue à l'article L. 133-5-3-1. » ;
14° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 921-2-1, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 243-4 et L. 243-5 s'appliquent aux cotisations versées à l'institution mentionnée au premier alinéa du présent article. »
II.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 2135-10 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-L'accord mentionné au 4° du I du présent article peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, afin de confier aux organismes mentionnés au II du présent article le recouvrement de la contribution mentionnée au 4° du I. Cette contribution est alors versée à l'association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l'article L. 2135-9 du présent code, qui en assure la répartition entre les branches affectataires.
« La convention prévue au premier alinéa du présent III respecte les conditions suivantes :
« 1° Elle prévoit :
« a) Un montant minimal de collecte de la contribution, fixé par arrêté ;
« b) Sa durée de mise en œuvre, qui ne peut être inférieure à huit ans ;
« c) Par dérogation aux trois derniers alinéas du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, un niveau de frais prélevés sur le rendement de la contribution correspondant aux coûts réels de mise en œuvre et de gestion de la contribution ; ces frais sont majorés lorsque la convention est dénoncée avant que la durée prévue au b du présent 1° ne soit échue ;
« d) Un délai de préavis lorsque l'une des parties envisage de dénoncer l'accord. Ce délai ne peut être inférieur ni à la moitié de la durée restante de la convention ni à douze mois.
« Les b et c ne sont pas applicables lorsque la branche concernée est engagée dans une procédure de restructuration des branches professionnelles en application des articles L. 2261-32 à L. 2261-34 ;
« 2° La contribution faisant l'objet de la convention est :
« a) Assise sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime et calculée selon un taux proportionnel, qui ne peut être modulé qu'en fonction de seuils d'effectifs définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail ou des éléments d'identification de la branche déclarés par l'employeur ;
« b) Due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués et déclarés mensuellement ;
« c) Recouvrée selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ;
« d) Recouvrée à compter du début de l'année civile suivant une période d'au moins six mois à compter de la signature de la convention, sans que ce recouvrement puisse intervenir avant le 1er janvier 2026.
« Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent III est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.
« La liste des informations relatives aux entreprises redevables communiquées à l'association gestionnaire du fonds paritaire par les organismes chargés du recouvrement est fixée par décret.
« Une convention entre l'association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l'article L. 2135-9 et l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 prévoit les modalités de communication des données relatives aux entreprises redevables de la contribution mentionnée au 4° du I du présent article. » ;
2° L'article L. 2135-12 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les associations désignées par accord de la branche professionnelle concernées, attributaires des ressources mentionnées au 4° du I de l'article L. 2135-10 lorsqu'elles sont recouvrées dans les conditions prévues au III du même article L. 2135-10. » ;
3° L'article L. 6123-5 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase du 6°, la première occurrence du mot : « et » est supprimée ;
b) Après la référence : « L. 6332-1-2, », la fin du 15° est ainsi rédigée : « lorsqu'elles sont recouvrées dans les conditions prévues au II de l'article L. 6131-3 ; »
4° L'article L. 6131-3, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage, est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du second alinéa du I est ainsi modifiée :
-les mots : «, pour sa part, » sont supprimés ;
-sont ajoutés les mots : «, ainsi qu'un taux forfaitaire fixé, au regard du risque de non-recouvrement, selon les modalités prévues au III de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II.-Un accord conclu en application du I de l'article L. 6332-1-2 peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés au second alinéa du I du présent article, afin de confier aux organismes mentionnés au premier alinéa du même I le recouvrement de la contribution mentionnée au 5° du I de l'article L. 6131-1. Cette contribution est alors versée à l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5, qui en assure la répartition entre les opérateurs de compétences.
« La convention prévue au premier alinéa du présent II respecte les conditions suivantes :
« 1° Elle prévoit :
« a) Un montant minimal de collecte de la contribution, fixé par arrêté ;
« b) Sa durée de mise en œuvre, qui ne peut être inférieure à huit ans ;
« c) Par dérogation aux trois derniers alinéas du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, un niveau de frais prélevés sur le rendement de la contribution correspondant aux coûts réels de mise en œuvre et de gestion de la contribution ; ces frais sont majorés lorsque la convention est dénoncée avant que la durée prévue au b du présent 1° ne soit échue ;
« d) Un délai de préavis lorsque l'une des parties envisage de dénoncer l'accord. Ce délai ne peut être inférieur ni à la moitié de la durée restante de la convention ni à douze mois.
« Les b et c ne sont pas applicables lorsque la branche concernée est engagée dans une procédure de restructuration des branches professionnelles en application des articles L. 2261-32 à L. 2261-34 ;
« 2° La contribution faisant l'objet de la convention est :
« a) Assise sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette définie aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 et calculée selon un taux proportionnel, qui ne peut être modulé qu'en fonction de seuils d'effectifs définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail ou des éléments d'identification de la branche déclarés par l'employeur ;
« b) Due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués et déclarés mensuellement ;
« c) Recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ;
« d) Recouvrée à compter du début de l'année civile suivant une période d'au moins six mois à compter de la signature de la convention, sans que ce recouvrement puisse intervenir avant le 1er janvier 2026.
« Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent II est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail. » ;
5° L'article L. 6332-1-2, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 précitée, est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
-après le mot : « également », sont insérés les mots : « collecter et » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « supplémentaires », sont insérés les mots : « mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1 » et, après le mot : « compétences », il est inséré le mot : « agréés » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Les opérateurs de compétences peuvent collecter les contributions aux fonds de financement du paritarisme mentionnés au 4° du I de l'article L. 2135-10. Une convention conclue entre l'opérateur de compétences et l'association désignée dans l'accord de la branche professionnelle concernée relatif au financement du paritarisme prévoit les modalités de collecte de cette contribution.
« Ces contributions font l'objet d'un suivi comptable distinct et les frais liés à leur recouvrement sont établis séparément. » ;
6° L'article L. 6332-1-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il reverse le cas échéant les contributions mentionnées au II de l'article L. 6332-1-2 aux associations de gestion mises en place par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs des branches concernées. »
III.-Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
A.-A la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 724-11, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du II » ;
B.-L'article L. 725-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Au début du septième alinéa, est ajoutée la mention : « II.-» ;
3° Au début du onzième alinéa, est ajoutée la mention : « III.-» ;
4° Le douzième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « onzième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du présent III » ;
b) Il est ajouté le mot : « pour » ;
5° Les treizième et quatorzième alinéas sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés :
« 1° Les cotisations et contributions finançant les régimes de base de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés mentionnés à l'article L. 722-20 et de leurs employeurs ;
« 2° Les versements, cotisations et contributions mentionnés aux b, c et e du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Les contributions mentionnées à l'article L. 718-2-1 du présent code et à l'article L. 6331-53 du code du travail ;
« 4° Les cotisations mentionnées aux a et b du I du présent article. » ;
6° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « douzième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du présent III » ;
7° Au dernier alinéa, les mots : « douzième à quatorzième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième à sixième alinéas du présent III » ;
8° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le solde résultant, pour la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, de l'application du présent III, déduction faite des frais de gestion, est affecté aux branches mentionnées aux articles L. 722-8 et L. 722-27, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture en fonction des soldes prévisionnels de ces branches. » ;
C.-Au I de l'article L. 725-12, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du II » ;
D.-La section 1 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 725-12-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 725-12-3.-L'article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale est applicable au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre des indemnités relatives aux périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail et versées aux salariés relevant de la protection sociale des personnes salariées agricoles.
« Par dérogation à l'article L. 725-3 du présent code, les cotisations mentionnées au 2° de l'article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime général. » ;
E.-La deuxième phrase de l'article L. 741-1-1 est supprimée ;
F.-L'article L. 741-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La cotisation prévue aux b et c du 1° du I du présent article est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. »
IV.-L'article 20 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Les mots : « à compter du 1er janvier 2024, » sont supprimés ;
c) La première occurrence des mots : « au II » est remplacée par les mots : « aux II et III » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « L. 2135-9 et » ;
3° Sont ajoutés un 4° et un II ainsi rédigés :
« 4° Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux II et III de l'article L. 2135-10 du même code, la caisse de prévoyance sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue avec le fonds paritaire mentionné à l'article L. 2135-9 du même code et approuvée par les ministres chargés de la formation professionnelle, de la sécurité sociale et de l'outre-mer.
« II.-Les conditions et les modalités de recouvrement des contributions mentionnées au III de l'article L. 2135-10 et au II de l'article L. 6131-3 du code du travail s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
V.-L'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :
1° L'article 22 est ainsi modifié :
a) Au 9° du II, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et au III » ;
b) Le IV est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le III de l'article L. 2135-10 du code du travail et le II de l'article L. 6131-3 du même code. » ;
2° L'article 28-9-1 est ainsi rédigé :
« Art. 28-9-1.-Les articles L. 133-5-3 à L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Le plafond mensuel de sécurité sociale mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 133-5-4 est celui en vigueur à Mayotte ;
« 2° La caisse de sécurité sociale de Mayotte est l'organisme de sécurité sociale destinataire des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 et chargé de l'application de l'article L. 133-5-4. »
VI.-Au c du 4° du XII de l'article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les mots : « aux cotisations d'assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d'assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, à la cotisation due au titre de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, » sont supprimés.
VII.-Le III de l'article 7 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.
VIII.-L'article 2 de l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage est abrogé.
IX.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, un rapport sur la mise en œuvre des stipulations de la convention prévue à l'article L. 243-6-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Ce rapport présente également les actions devant être réalisées pour atteindre les objectifs mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 243-6-7.
X.-Les I à VII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Toutefois :
1° Le 9° du I et le E du III entrent en vigueur le 1er mars 2024 ;
2° Les 1° et 2° du I, le a du 4° du II ainsi que les B, D et F du III entrent en vigueur le 1er janvier 2025.