I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 114-12-4, il est rétabli un article L. 114-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-13.-Est punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d'un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, comptables, financiers ou informatiques ayant pour but de permettre à un ou à plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales dues ou d'obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indus d'un organisme de protection sociale.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa est commise en utilisant un service de communication au public en ligne ou lorsqu'elle est commise en bande organisée.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l'amende prévue aux articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code. » ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 114-16-2, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 114-13, L. 114-18, » ;
3° L'article L. 114-18 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
c) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait d'inciter autrui, par quelque moyen que ce soit, à :
« 1° Se soustraire à l'obligation de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ;
« 2° Se soustraire à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales dues ;
« 3° Obtenir frauduleusement le versement de prestations, d'allocations ou d'avantages servis par un organisme de protection sociale ;
« 4° Refuser de se conformer aux prescriptions de la législation en matière de sécurité sociale.
« III.-Lorsque les faits mentionnés au II sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou d'un service de communication au public en ligne, les règles applicables pour la détermination des personnes responsables sont celles prévues par les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières.
« IV.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 250 000 € le fait d'organiser ou de tenter d'organiser, par voies de fait, menaces ou manœuvres concertées, le refus par les assujettis de se conformer aux obligations mentionnées au II. » ;
4° A la fin du premier alinéa du I de l'article L. 114-22-3, les mots : « lorsqu'elles sont de nature à porter préjudice aux organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : «, lorsqu'elles sont de nature à porter préjudice aux organismes de protection sociale, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 114-13 et L. 114-18 du présent code » ;
5° La section 3 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 114-22-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-22-4.-Les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées aux articles L. 114-13 et L. 114-18. » ;
6° Les articles L. 244-12, L. 554-4 et L. 615-1 sont abrogés ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 615-2, les mots : « de l'article L. 114-18 ou de l'article L. 615-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 114-13 ou L. 114-18 ».
II.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 725-16, les mots : « de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende » sont remplacés par les mots : « des peines prévues à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale » ;
2° A l'article L. 781-17, les mots : « L. 244-12 à L. 244-14 » sont remplacés par les références : « L. 114-13, L. 114-18, L. 244-13, L. 244-14 ».
III.-L'article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Délit de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude sociale en bande organisée prévu à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale. »
IV.-L'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :
1° Le 14° de l'article 11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à L. 554-4 » sont remplacés par les mots : « et L. 554-3 » ;
b) Le b est abrogé ;
2° Après l'article 13-2, il est inséré un article 13-3 ainsi rédigé :
« Art. 13-3.-Les articles L. 114-13 et L. 114-18 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
V.-Le titre II de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Dispositions communes
« Art. 28-14.-Les articles L. 114-13 et L. 114-18 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. »
VI.-L'article 12 de l'ordonnance n° 2002-149 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le département de Mayotte est ainsi modifié :
1° Après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 114-13, L. 114-18, » ;
2° La référence : « L. 554-4, » est supprimée.