I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 114-17-1, il est inséré un article L. 114-17-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-17-1-1.-Lorsqu'un professionnel bénéficiant de la participation de l'assurance maladie au financement de ses cotisations, mentionnée au 5° du I de l'article L. 162-14-1, fait l'objet, pour des faits à caractère frauduleux, d'une pénalité financière décidée sur le fondement du IV de l'article L. 114-17-1, d'une sanction prononcée en application de l'article L. 145-2 ou d'une condamnation pénale dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 114-16-2, l'organisme local d'assurance maladie peut procéder à l'annulation de tout ou partie de cette participation sur la part des revenus obtenue frauduleusement.
« Le montant correspondant est recouvré selon les modalités prévues à l'article L. 133-4. » ;
2° Au 5° du I de l'article L. 162-14-1, après la référence : « L. 646-3 », sont insérés les mots : «, sous réserve que ces honoraires ou revenus n'aient pas été perçus frauduleusement ».
II.-Le présent article est applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.