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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1249 du 22 décembre 2023 relatif aux traitements de données à caractère personnel gérés par l'Agence française de lutte contre le dopage modifiant diverses dispositions réglementaires relatives à la lutte contre le dopage)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1249 du 22 décembre 2023 relatif aux traitements de données à caractère personnel gérés par l'Agence française de lutte contre le dopage modifiant diverses dispositions réglementaires relatives à la lutte contre le dopage)


Après l'article R. 232-58 du code du sport sont insérés les articles R. 232-58-1 à R. 232-58-5 ainsi rédigés :


« Art. R. 232-58-1.-Il est créé un traitement de données à caractère personnel pour recueillir les informations portées sur le procès-verbal mentionné au dernier alinéa de l'article R. 232-58, y compris les informations mentionnées au cinquième alinéa de cet article.
« Le traitement a pour finalité d'assurer la coordination des contrôles entre les organisations antidopage signataires du code mondial antidopage.
« Les informations recueillies peuvent être utilisées aux fins de la mise en œuvre des enquêtes et procédures disciplinaires conduites par l'agence.
« Ces informations sont recueillies dans le respect des dispositions de l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités du traitement.


« Art. R. 232-58-2.-Sont seuls habilités à enregistrer ou modifier les données mentionnées à l'article R. 232-58-1 le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, les agents placés sous son autorité et les personnes chargées des contrôles habilitées par lui à cet effet.


« Art. R. 232-58-3.-Les données mentionnées à l'article R. 232-58-1 sont communiquées aux personnes ayant besoin d'en connaître au sein de l'Agence mondiale antidopage et des organisations antidopage signataires du code mondial antidopage concernées à partir du système d'administration et de gestion antidopage de l'Agence mondiale antidopage hébergé sur une plate-forme internet sécurisée située au Canada.


« Art. R. 232-58-4.-Les données mentionnées à l'article R. 232-58-1 sont effacées au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement.


« Art. R. 232-58-5.-L'Agence française de lutte contre le dopage est responsable du traitement.
« Les droits des personnes concernées prévus aux articles 12 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et aux articles 48 à 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de ce responsable dans les conditions prévues aux articles 39,40 et 43 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois pour donner suite à la demande qui peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes.
« Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement précité ne s'applique pas au présent traitement. »