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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1249 du 22 décembre 2023 relatif aux traitements de données à caractère personnel gérés par l'Agence française de lutte contre le dopage modifiant diverses dispositions réglementaires relatives à la lutte contre le dopage)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1249 du 22 décembre 2023 relatif aux traitements de données à caractère personnel gérés par l'Agence française de lutte contre le dopage modifiant diverses dispositions réglementaires relatives à la lutte contre le dopage)


La section 2 du chapitre II du titre III du code du sport est complétée par une sous-section 8 ainsi rédigée :


« Sous-section 8
« Traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en œuvre le dispositif de caméras individuelles mentionnées à l'article L. 232-12


« Art. R. 232-41-13.-Est autorisée la création par l'Agence française de lutte contre le dopage, en application de l'article L. 232-12, d'un traitement de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles fournies aux personnes mentionnées à l'article L. 232-11.


« Art. R. 232-41-13-1.-Le traitement mentionné à l'article R. 232-41-13 a pour finalités :
« 1° La prévention des incidents au cours des opérations de contrôle ;
« 2° Le constat des violations et infractions aux dispositions du titre III du livre II et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
« 3° La formation des personnes chargées des contrôles.


« Art. R. 232-41-13-2.-Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont :
« 1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 dans les circonstances et pour les finalités prévues à l'article L. 232-12 ;
« 2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;
« 3° L'identification de la personne porteuse de la caméra lors de l'enregistrement des données ;
« 4° Le lieu où ont été collectées les données.
« Si les données mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images et sons visés au 1°, la personne mentionnée à l'article L. 232-11 porteuse de la caméra les inscrit sur le procès-verbal de contrôle ou un document qui y est joint.
« Les données enregistrées dans le traitement sont susceptibles de faire apparaitre, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.


« Art. R. 232-41-13-3.-I.-Lorsque les personnes chargées des contrôles ont procédé à l'enregistrement d'un contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 232-12, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé à l'issue de la mission de contrôle. Les enregistrements ne peuvent être consultés qu'après ce transfert. Aucun système de transmission permettant de visionner les images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre.
« II.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 232-41-13-2 :
« 1° Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
« 2° Les agents individuellement désignés et habilités par le secrétaire général mentionné au 1°.
« Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 232-41-13-2 pour les besoins exclusifs d'une enquête, d'une procédure disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation des personnes chargées des contrôles.
« III.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaitre dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement :
« 1° Les agents habilités par le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage à conduire des enquêtes ;
« 2° Les agents participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire, ainsi que les membres du collège réuni en formation disciplinaire et les membres de la formation de la commission des sanctions appelée à connaitre d'un dossier ;
« 3° Les agents chargés de la formation des personnes chargées des contrôles.


« Art. R. 232-41-13-4.-Les données mentionnées à l'article R. 232-41-13-2 sont conservées pendant un délai de trois ans à compter du jour de leur enregistrement.
« Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
« Lorsque les données ont, dans le délai mentionné au premier alinéa, été extraites et transmises pour les besoins d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, elles sont conservées pendant la durée de la procédure disciplinaire ou pendant la durée de l'enquête et de la procédure disciplinaire en résultant le cas échéant.
« Les données mentionnées au 1° de l'article R. 232-41-13-2 sont anonymisées lorsqu'elles sont utilisées à des fins de formation.


« Art. R. 232-41-13-5.-Chaque opération de consultation, d'extraction et d'effacement de données fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet. Cette consignation comprend :
« 1° Les nom, prénom et fonction de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ;
« 2° La date et l'heure de la consultation et de l'extraction ainsi que le motif de cette extraction ;
« 3° La personne destinataire des données ;
« 4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.
« Ces données sont conservées trois ans.


« Art. R. 232-41-13-6.-L'information générale des sportifs sur l'emploi de caméras individuelles est délivrée sur le site de l'Agence française de lutte contre le dopage.
« Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 232-41-13.
« Le droit d'accès s'exerce auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions prévues à l'article 105 de la même loi. »