L'organisateur désigné à l'article 1er transmet les demandes d'avis à l'autorité administrative définie à l'article 3 à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à minuit le dernier jour de la période ou jusqu'à minuit pour chaque date définies à l'article 2.
L'avis conforme rendu par l'autorité administrative est adressé à l'organisateur du grand événement mentionné à l'article 1er au plus tard dans le délai d'un mois suivant sa transmission.