Pour l'application, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, des dispositions mentionnées à l'article 21, sans préjudice des dispositions de l'article L. 712-9 du code monétaire et financier :
1° A l'article 1er, la référence à la directive n° 2015/849 du 20 mai 2015 est remplacée par la référence au chapitre Ier du livre VI du livre V du code monétaire et financier ;
2° Au 1 de l'article 2 :
a) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Entrant ou sortant du territoire de la République : le fait de provenir du territoire d'un Etat autre que la France pour arriver sur le territoire français ou le fait de quitter le territoire français ; »
b) Le j est remplacé par les dispositions suivantes :
« j) Activité criminelle : les activités punies par les infractions mentionnées au I de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier ; »
c) Le k est remplacé par les dispositions suivantes :
« k) Cellule de renseignement financier (CRF) : le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ; »
3° Au 4 de l'article 5, les mots : « au titre de la directive (UE) 2015/849 » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » ;
4° A l'article 8, la référence à la Commission européenne est supprimée ;
5° Le 2 de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cadre de la coopération prévue par l'article 71 de la décision (UE) n° 2021/1764 du 5 octobre 2021, le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier peut échanger des informations avec les cellules de renseignement financier des autres Etats membres de l'Union européenne. » ;
6° A l'article 10 :
a) Le premier alinéa du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cadre de la coopération prévue par l'article 71 de la décision (UE) n° 2021/1764 du 5 octobre 2021, les autorités douanières transmettent, par voie électronique, les informations suivantes aux autorités douanières des autres Etats membres de l'Union européenne : » ;
b) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cadre de la coopération prévue par l'article 71 de la décision (UE) n° 2021/1764 du 5 octobre 2021, lorsqu'il y a des indices que l'argent liquide est lié à une activité criminelle susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de la France et des autres Etats membres de l'Union européenne, les informations visées au paragraphe 1 sont également transmises à la Commission européenne, au Parquet européen et à Europol. » ;
7° Le premier alinéa du 1 de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Aux fins du présent règlement, la France peut, dans le cadre de l'assistance administrative mutuelle, transférer les informations suivantes à un pays tiers, à condition que ce transfert soit conforme aux dispositions applicables au transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers. » ;
8° Le 2 de l'article 11 et les articles 17 à 20 ne sont pas applicables.