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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2023 portant conditions d'application du droit de l'Union européenne en matière bancaire et financière à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2023 portant conditions d'application du droit de l'Union européenne en matière bancaire et financière à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna)


Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des règlements délégués suivants adoptés par la Commission européenne :
Règlement délégué (UE) n° 183/2014 du 20 décembre 2013 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant le mode de calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique ;
Règlement délégué (UE) n° 241/2014 du 7 janvier 2014 modifié complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de règlementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements ;
Règlement délégué (UE) n° 523/2014 du 12 mars 2014 complétant le règlement n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de règlementation visant à déterminer ce qui constitue une corrélation étroite entre la valeur des obligations garanties d'un établissement et la valeur de ses actifs ;
Règlement délégué (UE) n° 525/2014 du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé en ce qui concerne les normes techniques de règlementation portant définition du terme « marché » ;
Règlement délégué (UE) n° 526/2014 du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation visant à déterminer l'approximation d'écart et les portefeuilles limités de petite taille aux fins du risque d'ajustement de l'évaluation de crédit ;
Règlement délégué (UE) n° 528/2014 du 12 mars 2014 modifié complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour le risque non-delta lié aux options dans la méthode standard pour le risque de marché ;
Règlement délégué (UE) n° 529/2014 du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications de l'approche fondée sur les notations internes et de l'approche par mesure avancée ;
Règlement délégué (UE) n° 2015/488 de la Commission du 4 septembre 2014 modifiant le règlement délégué (UE) n° 241/2014 en ce qui concerne les exigences de fonds propres applicables aux entreprises, basées sur les frais généraux ;
Règlement délégué (UE) n° 1187/2014 du 2 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de règlementation pour la détermination de l'exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés dans le cas d'opérations comportant des actifs sous-jacents ;
Règlement délégué (UE) n° 625/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences pour les investisseurs, sponsors, prêteurs initiaux et établissements initiaux eu égard à l'exposition au risque de crédit transféré ;
Règlement délégué (UE) n° 2015/61 du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit ;
Règlement délégué (UE) n° 2015/62 de la Commission du 10 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le ratio de levier ;
Règlement délégué (UE) n° 2015/585 de la Commission du 18 décembre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les périodes de marge en risque ;
Règlement délégué (UE) n° 2015/850 de la Commission du 30 janvier 2015 modifiant le règlement délégué (UE) n° 241/2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements ;
Règlement délégué (UE) n° 2015/942 de la Commission du 4 mars 2015 modifiant le règlement délégué (UE) n° 529/2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications des approches internes aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché ;
Règlement délégué (UE) n° 2015/923 de la Commission du 11 mars 2015 modifiant le règlement délégué (UE) n° 241/2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements ;
Règlement délégué (UE) n° 2015/1556 de la Commission du 11 juin 2015 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur le traitement transitoire des expositions sur actions dans le cadre de l'approche NI ;
Règlement délégué (UE) n° 2015/1798 de la Commission du 2 juillet 2015 rectifiant le règlement délégué (UE) n° 625/2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences pour les investisseurs, sponsors, prêteurs initiaux et établissements initiaux eu égard à l'exposition au risque de crédit transféré ;
Règlement délégué (UE) n° 2016/101 du 26 octobre 2015 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de règlementation concernant l'évaluation prudente en vertu de l'article 105, paragraphe 14 ;
Règlement délégué (UE) n° 2016/709 du 26 janvier 2016 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant les conditions d'application des dérogations concernant les monnaies pour lesquelles la disponibilité des actifs liquides est limitée ;
Règlement délégué (UE) n° 2016/861 de la Commission du 18 février 2016 rectifiant le règlement délégué (UE) n° 528/2014 de la Commission complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour le risque non-delta lié aux options dans la méthode standard pour le risque de marché, et le règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission complétant la directive n° 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement ;
Règlement délégué (UE) n° 2017/72 de la Commission du 23 septembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions à remplir pour les autorisations d'exemption de données ;
Règlement délégué (UE) n° 2017/208 de la Commission du 31 octobre 2016 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les sorties de trésorerie supplémentaires correspondant aux besoins de sûretés résultant de l'impact d'un scénario de marché défavorable sur les opérations sur dérivés d'un établissement ;
Règlement délégué (UE) n° 2017/1230 du 31 mai 2017 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant davantage les critères objectifs supplémentaires pour l'application d'un taux de sortie ou d'entrée de trésorerie préférentiel pour les facilités de crédit et de liquidité transfrontières non utilisées au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel ;
Règlement délégué (UE) n° 2017/2188 de la Commission du 11 août 2017 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation relative aux exigences de fonds propres pour certaines obligations garanties
Règlement délégué (UE) n° 2018/171 du 19 octobre 2017 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation relatives au seuil de signification pour les arriérés sur des obligations de crédit ;
Règlement délégué (UE) n° 2018/405 de la Commission du 21 novembre 2017 rectifiant certaines versions linguistiques du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/201 ;
Règlement délégué (UE) n° 2018/728 du 24 janvier 2018 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation établissant des procédures permettant d'exclure les opérations effectuées avec des contreparties non financières établies dans un pays tiers des exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit ;
Règlement délégué (UE) n° 2018/959 de la Commission du 14 mars 2018 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode d'évaluation en vertu de laquelle les autorités compétentes autorisent les établissements à utiliser des approches par mesure avancée pour le risque opérationnel ;
Règlement délégué (UE) n° 2018/1620 de la Commission du 13 juillet 2018 modifiant le règlement délégué (UE) n° 2015/61 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit ;
Règlement délégué (UE) n° 2021/424 de la Commission du 17 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'approche standard alternative pour le risque de marché ;
Règlement délégué (UE) n° 2020/866 de la Commission du 28 mai 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'évaluation prudente en vertu de l'article 105, paragraphe 14, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
Règlement délégué (UE) n° 2020/2176 de la Commission du 12 novembre 2020 modifiant le règlement délégué (UE) n° 241/2014 en ce qui concerne la déduction des actifs logiciels à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ;
Règlement délégué (UE) n° 2021/598 de la Commission du 14 décembre 2020 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'attribution de pondérations de risque aux expositions de financement spécialisé ;
Règlement délégué (UE) n° 2021/930 de la Commission du 1er mars 2021 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la nature, la sévérité et la durée du ralentissement économique visé à l'article 181, paragraphe 1, point b, et à l'article 182, paragraphe 1, point b, dudit règlement ;
Règlement délégué (UE) n° 2021/931 de la Commission du 1er mars 2021 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode pour identifier les opérations sur dérivés présentant un ou plusieurs déterminants de risque significatifs aux fins de l'article 277, paragraphe 5, la formule de calcul du delta prudentiel des options d'achat et de vente affectées à la catégorie du risque de taux d'intérêt et la méthode pour déterminer si une opération constitue une position longue ou courte sur le déterminant de risque principal ou sur le déterminant de risque le plus significatif dans la catégorie de risque donnée conformément à l'article 279 bis, paragraphe 3, points a et b, dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit de contrepartie ;
Règlement délégué (UE) n° 2022/439 de la Commission du 20 octobre 2021 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode d'évaluation que les autorités compétentes doivent appliquer aux fins de l'évaluation du respect, par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, des exigences relatives à l'utilisation de l'approche fondée sur les notations internes ;
Règlement délégué (UE) n° 2022/676 de la Commission du 3 décembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions régissant la consolidation dans les cas visés à l'article 18, paragraphes 3 à 6, et à l'article 18, paragraphe 8, dudit règlement ;
Règlement délégué (UE) n° 2022/786 de la Commission du 10 février 2022 modifiant le règlement délégué (UE) n° 2015/61 de la Commission complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit ;
Règlement délégué (UE) n° 2022/2058 de la Commission du 28 février 2022 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation, telles que visées à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 7, dudit règlement, relatives aux horizons de liquidité aux fins de l'approche alternative fondée sur les modèles internes ;
Règlement délégué (UE) n° 2022/1011 de la Commission du 10 mars 2022 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant comment déterminer les expositions indirectes sur un client découlant de contrats dérivés et de contrats dérivés de crédit qui n'ont pas été directement conclus avec ce client mais dont le titre de créance ou l'instrument de fonds propres sous-jacent a été émis par ce client ;
Règlement délégué (UE) n° 2022/954 de la Commission du 12 mai 2022 modifiant les normes techniques de réglementation énoncées dans le règlement délégué (UE) n° 183/2014 en ce qui concerne la spécification du calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique ;
Règlement délégué (UE) n° 2022/1622 de la Commission du 17 mai 2022 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux marchés émergents et aux économies avancées ;
Règlement délégué (UE) n° 2022/2059 de la Commission du 14 juin 2022 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les détails techniques des exigences de contrôles a posteriori et des exigences d'attribution des profits et pertes imposées par les articles 325 novoquinquagies et 325 sexagies du règlement (UE) n° 575/2013 ;
Règlement délégué (UE) n° 2022/2060 de la Commission du 14 juin 2022 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères d'évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque dans le cadre de l'approche fondée sur les modèles internes (IMA) ainsi que la fréquence de cette évaluation en application de l'article 325 octoquinquagies, paragraphe 3, dudit règlement ;
Règlement délégué (UE) n° 2022/2257 de la Commission du 11 août 2022 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les méthodes de calcul des montants bruts de défaillance soudaine pour les expositions à des instruments de créance et de fonds propres et pour les expositions au risque de défaut découlant de certains instruments dérivés, et précisant la détermination des montants notionnels d'instruments autres que ceux mentionnés à l'article 325 quatervicies, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 575/2013.