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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2023 portant conditions d'application du droit de l'Union européenne en matière bancaire et financière à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2023 portant conditions d'application du droit de l'Union européenne en matière bancaire et financière à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna)


Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des actes d'exécution suivants adoptés par la Commission européenne :
Règlement d'exécution (UE) n° 1248/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format des demandes d'enregistrement des référentiels centraux conformément au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
Règlement d'exécution (UE) n° 1247/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
Règlement d'exécution (UE) n° 1249/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format des enregistrements à conserver par les contreparties centrales conformément au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
Règlement d'exécution (UE) n° 484/2014 de la Commission du 12 mai 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le capital hypothétique d'une contrepartie centrale, conformément au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
Décision d'exécution n° 2014/755/UE : de la Commission du 30 octobre 2014 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire de l'Australie pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
Décision d'exécution n° 2014/753/UE de la Commission du 30 octobre 2014 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire de Singapour pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
Décision d'exécution n° 2014/752/UE de la Commission du 30 octobre 2014 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire du Japon pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
Décision d'exécution n° 2014/754/UE de la Commission du 30 octobre 2014 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire de Hong Kong pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
Décision d'exécution (UE) n° 2015/2041 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire du Mexique pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
Décision d'exécution (UE) n° 2015/2042 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire de la Suisse pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
Décision d'exécution (UE) n° 2015/2039 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire de l'Afrique du Sud pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
Décision d'exécution (UE) n° 2015/2040 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire de certaines provinces du Canada pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
Décision d'exécution (UE) n° 2015/2038 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire de la République de Corée pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
Décision d'exécution (UE) n° 2016/377 de la Commission du 15 mars 2016 relative à l'équivalence du cadre réglementaire des États-Unis d'Amérique pour les contreparties centrales agréées et surveillées par la Commodity Futures Trading Commission avec les exigences du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
Décision d'exécution (UE) n° 2016/1073 de la Commission du 1er juillet 2016 relative à l'équivalence des marchés de contrats désignés aux États-Unis d'Amérique conformément au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
Règlement d'exécution (UE) n° 2017/105 de la Commission du 19 octobre 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 1247/2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
Décision d'exécution (UE) n° 2016/2271 de la Commission du 15 décembre 2016 relative à l'équivalence des bourses d'instruments financiers et des bourses de matières premières au Japon conformément au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
Décision d'exécution (UE) n° 2016/2274 de la Commission du 14 décembre 2016 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire pour les contreparties centrales en Nouvelle-Zélande et les exigences du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
Décision d'exécution (UE) n° 2016/2270 de la Commission du 15 décembre 2016 relative à l'équivalence des bourses de valeurs approuvées à Singapour conformément au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
Décision d'exécution (UE) n° 2016/2277 de la Commission du 15 décembre 2016 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire du Centre financier international de Dubaï pour les contreparties centrales et les exigences du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
Décision d'exécution (UE) n° 2016/2275 de la Commission du 15 décembre 2016 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire pour les contreparties centrales au Japon et les exigences du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
Décision d'exécution (UE) 2016/2278 de la Commission du 15 décembre 2016 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire des Emirats arabes unis pour les contreparties centrales et les exigences du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
Décision d'exécution (UE) n° 2016/2276 de la Commission du 15 décembre 2016 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire pour les contreparties centrales au Brésil et les exigences du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
Décision d'exécution (UE) n° 2016/2269 de la Commission du 14 décembre 2016 relative à l'équivalence du cadre réglementaire pour les contreparties centrales en Inde avec les exigences du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
Décision d'exécution (UE) n° 2016/2272 de la Commission du 15 décembre 2016 relative à l'équivalence des marchés financiers en Australie conformément au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
Décision d'exécution (UE) n° 2016/2273 de la Commission du 15 décembre 2016 relative à l'équivalence des bourses de valeurs reconnues au Canada conformément au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
Décision d'exécution (UE) n° 2017/1857 de la Commission du 13 octobre 2017 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre des États-Unis d'Amérique relatifs aux transactions sur dérivés surveillées par la Commodity Futures Trading Commission avec certaines des exigences de l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
Règlement d'exécution (UE) n° 2019/363 de la Commission du 13 décembre 2018 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations des éléments des opérations de financement sur titres aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) n° 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 1247/2012 de la Commission en ce qui concerne les codes utilisés pour la déclaration des contrats dérivés ;
Décision d'exécution (UE) n° 2019/544 de la Commission du 3 avril 2019 modifiant la décision d'exécution (UE) n° 2018/2031 établissant, pour une période de temps limitée, que le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est équivalent, conformément au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
Décision d'exécution (UE) n° 2019/684 de la Commission du 25 avril 2019 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Japon relatifs aux transactions sur dérivés surveillées par l'Agence des services financiers du Japon avec les exigences en matière de valorisation, de règlement des différends et de marges visées à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
Décision d'exécution (UE) n° 2019/2211 de la Commission du 19 décembre 2019 modifiant la décision d'exécution (UE) n° 2018/2031 établissant, pour une période de temps limitée, que le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est équivalent, conformément au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
Décision d'exécution (UE) n° 2021/85 de la Commission du 27 janvier 2021 relative à l'équivalence du cadre réglementaire des États-Unis d'Amérique pour les contreparties centrales qui sont agréées et surveillées par la Securities and Exchange Commission des États-Unis avec les exigences du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
Décision d'exécution (UE) n° 2021/583 de la Commission du 9 avril 2021 modifiant la décision d'exécution (UE) n° 2016/1073 relative à l'équivalence des marchés de contrats désignés aux Etats-Unis d'Amérique conformément au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
Décision d'exécution (UE) n° 2021/1106 de la Commission du 5 juillet 2021 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre de l'Australie relatifs aux transactions sur dérivés surveillées par l'Australian Prudential Regulation Authority avec certaines des exigences de l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
Décision d'exécution (UE) n° 2021/1108 de la Commission du 5 juillet 2021 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre des Etats-Unis d'Amérique relatifs aux transactions sur dérivés surveillées par le Board of Governors of the Federal Reserve System, l'Office of the Comptroller of the Currency, la Federal Deposit Insurance Corporation, la Farm Credit Administration et la Federal Housing Finance Agency avec certaines des exigences de l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
Décision d'exécution (UE) n° 2021/1104 de la Commission du 5 juillet 2021 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Canada relatifs aux transactions sur dérivés surveillées par le Bureau du surintendant des institutions financières avec certaines des exigences de l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
Décision d'exécution (UE) n° 2021/1103 de la Commission du 5 juillet 2021 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Brésil relatifs aux transactions sur dérivés conclues par les établissements brésiliens relevant de la régulation de la Banque centrale du Brésil avec certaines des exigences de l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
Décision d'exécution (UE) n° 2021/1105 de la Commission du 5 juillet 2021 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre de Singapour relatifs aux transactions sur dérivés surveillées par la Monetary Authority of Singapore avec certaines des exigences de l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
Décision d'exécution (UE) n° 2021/1107 de la Commission du 5 juillet 2021 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre de Hong Kong relatifs aux transactions sur dérivés surveillées par la Hong Kong Monetary Authority avec certaines des exigences de l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
Décision d'exécution (UE) n° 2022/174 de la Commission du 8 février 2022 reconnaissant, pour une durée limitée, l'équivalence du cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en vertu du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
Décision d'exécution (UE) n° 2022/552 de la Commission du 4 avril 2022 déterminant que les bourses de valeurs nationales des Etats-Unis d'Amérique enregistrées auprès de la Securities and Exchange Commission satisfont à des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences prévues au titre III de la directive n° 2014/65/UE et font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre des règles les concernant qui sont efficaces ;
Décision d'exécution (UE) n° 2022/551 de la Commission du 4 avril 2022 modifiant la décision d'exécution (UE) n° 2021/85 relative à l'équivalence du cadre réglementaire des États-Unis d'Amérique pour les contreparties centrales qui sont agréées et surveillées par la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis avec les exigences du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
Décision d'exécution (UE) n° 2022/900 de la Commission du 8 juin 2022 modifiant la décision d'exécution (UE) n° 2015/2039 au regard de l'évolution du cadre réglementaire de l'Afrique du Sud pour les contreparties centrales ;
Décision d'exécution (UE) n° 2022/901 de la Commission du 8 juin 2022 modifiant la décision d'exécution (UE) n° 2016/2269 en ce qui concerne les contreparties centrales relevant de la surveillance de l'International Financial Services Centres Authority ;
Décision d'exécution (UE) n° 2022/902 de la Commission du 8 juin 2022 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire pour les contreparties centrales en Malaisie et les exigences du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
Décision d'exécution (UE) n° 2022/903 de la Commission du 8 juin 2022 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales au Chili et les exigences du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
Décision d'exécution (UE) n° 2022/899 de la Commission du 8 juin 2022 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales en Indonésie et les exigences du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contreparties centrales placées sous la surveillance de l'autorité indonésienne des services financiers (Otoritas Jasa Keuangan) ;
Règlement d'exécution (UE) n° 2022/1859 de la Commission du 10 juin 2022 modifiant les normes techniques d'exécution énoncées dans le règlement d'exécution (UE) n° 1248/2012 en ce qui concerne le format des demandes d'enregistrement en tant que référentiel central et des demandes d'extension de l'enregistrement en tant que référentiel central ;
Règlement d'exécution (UE) n° 2022/1860 de la Commission du 10 juin 2022 définissant des normes techniques d'exécution pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes, les formats, la fréquence et les méthodes et modalités de déclaration ;
Décision d'exécution (UE) n° 2022/984 de la Commission du 22 juin 2022 relative à l'équivalence, avec les exigences du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du cadre réglementaire de la République populaire de Chine applicable aux contreparties centrales qui ont l'agrément requis pour compenser des produits dérivés de gré à gré sur le marché interbancaire et qui sont soumises à la surveillance de la Banque populaire de Chine ;
Décision d'exécution (UE) n° 2022/985 de la Commission du 22 juin 2022 relative à l'équivalence du cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales en Israël avec les exigences du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
Décision d'exécution (UE) n° 2022/1684 de la Commission du 28 septembre 2022 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales à Taïwan (La présente décision ne doit pas être interprétée comme l'expression d'une position officielle de l'Union européenne en ce qui concerne le statut juridique de Taïwan.) et le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les chambres de compensation de contrats à terme sous la surveillance de la Commission de surveillance financière ;
Décision d'exécution (UE) n° 2022/1683 de la Commission du 28 septembre 2022 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales en Colombie et les exigences du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil.