Une indemnité horaire pour travail de nuit est versée, dans les conditions prévues par le présent décret, aux fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, et agents contractuels des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique qui assurent totalement ou partiellement leur service dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre vingt et une heures et six heures.