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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2023 relatif aux modalités d'application des articles D. 361-44-8 et D. 361-44-9 du code rural et de la pêche maritime et à la prise en charge des frais afférents à l'instruction des demandes d'indemnisation présentées au titre des articles D. 361-44-7 et D. 361-44-9 du même code)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2023 relatif aux modalités d'application des articles D. 361-44-8 et D. 361-44-9 du code rural et de la pêche maritime et à la prise en charge des frais afférents à l'instruction des demandes d'indemnisation présentées au titre des articles D. 361-44-7 et D. 361-44-9 du même code)


En application du III de l'article D. 361-44-9 du code rural et de la pêche maritime, la typologie des prairies prises en compte au titre du I du même article pour les pertes de récole de l'année 2023 et leur rattachement aux différentes natures de récolte mentionnées au barème « socle » du cahier des charges mentionné au D. 361-43-8 du même code sont définis en annexe 1 du présent arrêté en fonction du libellé de la culture constaté à l'issue des contrôles prévus à l'article D. 614-15 du même code de la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 du même code déposée par l'exploitant.
La surface prise en compte pour les prairies visées à l'alinéa précédent est celle considérée comme admissible, conformément à l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime, à l'issue des contrôles prévus à l'article D. 614-15 du même code de la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 du même code déposée par l'exploitant et après application, pour les prairies permanentes, du système de prorata mentionné au I de l'article D. 614-10 du même code et déduction des surfaces mentionnées au II du même article.