En application du III de l'article D. 361-44-8 du code rural et de la pêche maritime, les niveaux de l'abattement appliqué à la valeur forfaitaire mentionnée au II du même article, exprimés en pourcentage de cette valeur, sont les suivants :
1° Pour les natures de récolte du groupe de cultures mentionné au 1° du II de l'article D. 361-43-1 du même code, 50 % pour les grandes cultures de vente et 0 % pour les grandes cultures fourragères intégralement autoconsommées ;
2° Pour les natures de récolte du groupe de cultures mentionné au 2° du II de l'article D. 361-43-1 du même code, le niveau de l'abattement est 50 % pour les légumes pour l'industrie et semences de légumes et 20 % pour les légumes pour le marché frais ;
3° Pour les natures de récolte du groupe de cultures mentionné au 3° du II de l'article D. 361-43-1 du même code, 80 % pour les raisins de cuve et 50 % pour les raisins de table ;
4° Pour les natures de récolte du groupe de cultures mentionné au 4° du II de l'article D. 361-43-1 du même code, 80 % pour les prunes d'ente et les cerises d'industrie et 50 % pour les autres productions arboricoles et les petits fruits ;
5° Pour les natures de récolte du groupe de cultures mentionné au 6° du II de l'article D. 361-43-1 du même code, 50 % pour les lavandes et lavandins, 20 % pour les pépinières viticoles, l'apiculture, l'aquaculture, l'héliciculture et les plantes à parfum, aromatiques et médicinales hors lavandes et lavandins et 0 % pour l'horticulture et les pépinières autres que viticoles.