La sous-section unique de la section 2 du chapitre IX du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complétée par des articles R. 4139-45-1 à R. 4139-45-5 ainsi rédigés :
« Art. R. 4139-45-1.-Peuvent bénéficier d'une promotion fonctionnelle, lorsqu'ils sont militaires de carrière et ont accompli quinze ans de services militaires effectifs à la date de leur demande :
« 1° Sous réserve qu'ils aient servi au moins cinq ans dans ces grades :
« a) Les sergents ou seconds maîtres ;
« b) Les sergents-chefs ou maîtres ;
« c) Les adjudants ou premiers maîtres ;
« d) Les adjudants-chefs ou maîtres principaux ;
« e) Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers de carrière ;
« f) Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux officiers de carrière ;
« g) Les lieutenants, enseignes de vaisseau de première classe ou les officiers d'un grade équivalent ;
« h) Les capitaines, lieutenants de vaisseau ou les officiers d'un grade équivalent ;
« i) Les commandants, capitaines de corvette ou les officiers d'un grade équivalent ;
« j) Les lieutenants-colonels, capitaines de frégate ou les officiers d'un grade équivalent ;
« k) Les colonels, capitaines de vaisseau ou les officiers d'un grade équivalent ;
« 2° Sous réserve qu'ils aient servi au moins deux ans et six mois dans ces grades :
« a) Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes chefs des services de classe normale ;
« b) Les généraux de brigade, généraux de brigade aérienne, contre-amiraux et officiers généraux d'un grade équivalent.
« Art. R. 4139-45-2.-I.-Pour bénéficier de la promotion fonctionnelle, le militaire doit déposer une demande :
« 1° Pour les militaires dont la limite d'âge du grade détenu à la date de dépôt de la demande est identique à celle du grade de promotion :
« a) Au plus tard six ans avant la limite d'âge pour une promotion fonctionnelle d'une durée maximum de quatre ans ;
« b) Au plus tard cinq ans avant la limite d'âge pour une promotion fonctionnelle d'une durée maximum de trois ans ;
« c) Au plus tard quatre ans avant la limite d'âge pour une promotion fonctionnelle d'une durée de deux ans ;
« 2° Pour les militaires dont la limite d'âge du grade détenu à la date de dépôt de la demande est inférieure à celle du grade de promotion :
« a) Au plus tard cinq ans avant la limite d'âge du grade détenu pour une promotion fonctionnelle d'une durée maximum de quatre ans ;
« b) Au plus tard quatre ans avant la limite d'âge du grade détenu pour une promotion fonctionnelle d'une durée maximum de trois ans ;
« c) Au plus tard trois ans avant la limite d'âge du grade détenu pour une promotion fonctionnelle d'une durée de deux ans.
« II.-La durée des services restant à accomplir avant d'atteindre la limite d'âge s'apprécie au 1er janvier de l'année de dépôt de la demande de bénéfice d'une promotion fonctionnelle.
« III.-Lors du dépôt de sa demande, le militaire doit s'engager par écrit à occuper la fonction et accepter la date de la radiation des cadres ou de l'admission dans la deuxième section des officiers généraux qui lui sont proposées.
« Art. R. 4139-45-3.-Lorsque les militaires mentionnés à l'article R. 4139-45-1 ont été promus depuis au moins un an, ils peuvent sur demande agréée être nommés dans un second emploi.
« La demande de nomination dans un second emploi doit intervenir au plus tard un an avant la date fixée, lors de la promotion fonctionnelle, pour la radiation des cadres ou l'admission en deuxième section.
« Les officiers généraux sont nommés dans un second emploi par décret. Les officiers et les sous-officiers et officiers mariniers le sont par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
« La date définitive de leur radiation des cadres ou de leur admission en deuxième section est fixée lors de leur nomination dans le second emploi.
« Les militaires, dont la demande d'exercer un second emploi est agréée, sont radiés des cadres ou admis en deuxième section, au plus tard, douze mois avant l'atteinte de la limite d'âge de leur grade.
« La durée cumulée des emplois occupés au titre de la promotion fonctionnelle ne peut être supérieure à sept années.
« Art. R. 4139-45-4.-Pour bénéficier d'une nouvelle promotion au grade immédiatement supérieur lors de leur nomination dans un second emploi dans les conditions mentionnées à l'article R. 4139-45-3, les militaires mentionnés à l'article R. 4139-45-1 doivent satisfaire aux conditions minimales d'ancienneté de grade fixées par leur statut particulier.
« Art. R. 4139-45-5.-Il est mis fin par anticipation à l'exercice d'un emploi occupé au titre de la promotion fonctionnelle dans les cas prévus aux 2°, 3°, 4° et 9° de l'article L. 4139-14 ou, sous réserve de l'accord du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, en cas de démission. »