Pour les déficits prévus à l'article 1er dont le montant est inférieur ou égal à cinq mille euros (5 000 €) et par dérogation à ce même article 1er, le directeur régional, départemental ou spécialisé des finances publiques informé par le comptable assignataire concerné peut décider la prise en charge par l'Etat, sans demande préalable de l'ordonnateur de l'organisme public local concerné.