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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2023 relatif à la dématérialisation de la chaîne comptable et financière de la Nouvelle-Calédonie)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2023 relatif à la dématérialisation de la chaîne comptable et financière de la Nouvelle-Calédonie)


Une convention tripartite, revêtue du visa du directeur local des finances publiques, est signée localement entre l'organisme public, le comptable assignataire et la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
Cette convention, ainsi formalisée, mentionne notamment :
a) La date de mise en œuvre du protocole d'échange standard dans ses versions 2 et suivantes à partir de laquelle l'organisme public s'engage à respecter les formats techniques spécifiés par ce protocole tels qu'ils ont été publiés pour les transmissions de fichiers à l'application de la direction locale des finances publiques ;
b) La modalité de transmission au système d'information comptable de la direction locale des finances publiques des données et documents véhiculés par le protocole d'échange standard aller. Cette modalité de transmission doit garantir la remise sécurisée des flux électroniques, qu'elle repose sur un dispositif propre à l'ordonnateur ou qu'elle s'appuie sur un dispositif de transmission homologué.
La transmission de données comptables par le protocole d'échange standard retour émis par le système d'information de la direction locale des finances publiques à destination du système d'information de l'ordonnateur doit répondre aux mêmes exigences que celles prévues à l'alinéa précédent ;
c) La nature et les caractéristiques des données et des documents transmis par la voie électronique ;
d) Le cas échéant, le certificat électronique de signature visé à l'article 4 ;
e) La possibilité, pour la collectivité ou l'établissement, de renoncer à l'échange des données et documents dématérialisés conformément à la norme du protocole d'échange standard, ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette renonciation.