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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2023 relatif à la dématérialisation de la chaîne comptable et financière de la Nouvelle-Calédonie)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2023 relatif à la dématérialisation de la chaîne comptable et financière de la Nouvelle-Calédonie)


La signature électronique de l'ordonnateur est portée soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d'échange standard dans ses versions 2 et suivantes. La signature électronique emporte signature de tous les bordereaux de mandats, de tous les bordereaux de titres et les effets mentionnés par le décret n° 2013-512 du 17 juin 2013 susvisé.
En cas de signature électronique d'un fichier comportant à la fois de tels bordereaux et des pièces justificatives de mandats ou de titres, le signataire du fichier doit avoir compétence pour attester du caractère exécutoire de chacune de ces pièces. Dans le cas contraire, la signature de la certification du caractère exécutoire devra être transmise avec la pièce justificative électronique.
La transmission au comptable public par l'ordonnateur ou son représentant de fichiers aller recette et dépense, signés électroniquement au moyen d'un certificat électronique de signature dans les conditions fixées à l'article 4, conformément au protocole d'échange standard dans ses versions 2 et suivantes, dispense l'ordonnateur ou son représentant de produire les mandats de dépenses, les titres de recettes, les bordereaux de mandats et les bordereaux de titres sur support papier au comptable public. Dans le respect des dispositions du présent arrêté, ces données électroniques ont un caractère probant tant à l'égard du comptable public, que de la chambre territoriale des comptes, d'autres juridictions ou des tiers.