Les organismes publics visés à l'article 1er peuvent, pour effectuer la transmission et la réception de données et de documents électroniques véhiculées par le protocole d'échange standard, recourir à un dispositif dématérialisé de transmission. Ce dispositif peut être mis en œuvre par un opérateur dénommé tiers de télé-transmission.
Le dispositif de transmission garantit la transmission sécurisée de flux électroniques entre l'organisme public et la direction locale des finances publiques.
En cas de recours à un tiers de télé-transmission, le contrat conclu entre ce dernier et l'ordonnateur de l'organisme public atteste le caractère sécurisé de la transmission.
Dans le cas de l'utilisation du portail « Gestion publique » de la direction générale des finances publiques, l'organisme public respecte les prérequis techniques communiqués par la direction locale des finances publiques. Il peut assumer directement la fonction de tiers de télé-transmission en mettant en œuvre un dispositif de transmission.