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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)


L'annexe de l'arrêté du 11 septembre 2013 susviséest ainsi modifiée :
1° A l'article A-1 I-T, le mot : « locale » est supprimé ;
2° L'article A-2 I-T est modifié comme suit :


-le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« 3. “ correspondant sûreté ” : personne désignée par l'employeur ou par l'entité délivrant une carte d'identification de membre d'équipage pour réaliser les demandes d'habilitation et de titres de circulation aéroportuaires et assurer la gestion de ces titres, en son nom ; »


-il est ajouté un 15 rédigé comme suit :


« 15. “ événement intéressant la sûreté ” : la mise en évidence, soit du fait de la survenance d'un incident, soit grâce à une observation faite par une partie prenante, d'une vulnérabilité de la protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite. » ;
3° L'article B-1 I-T est modifié comme suit :


-après les mots : « les agents habilités, », sont ajoutés les mots : « les chargeurs connus, » ;
-après les mots : « ainsi qu'aux points 6.3.1.2, », sont ajoutés les mots : « 6.4.1.2, » ;


4° Au 1 de l'article B-2 I-T, les mots : « et l'adresse du siège telles qu'inscrites sur un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, sur un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans ou sur document équivalent pour les sociétés étrangères » sont remplacés par les mots : «, l'adresse du siège et le numéro unique d'identification ou, pour les opérateurs situés hors de France, les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés » ;
5° Le III de l'article B-3 I-T est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Les entités mentionnées à l'article B-1 :


1 «. Etablissent un dispositif interne de rapport et d'analyse relatif aux événements intéressant la sûreté ;
2 «. Sur la base de cette analyse, déterminent les mesures qui doivent, le cas échéant, être adoptées pour améliorer la sûreté ;
3 «. Rapportent, dans des délais raisonnables, au ministre chargé de l'aviation civile, les événements intéressant la sûreté, leur analyse et les mesures d'amélioration adoptées ; les modalités de transmission sont consultables sur le site internet du ministre chargé de l'aviation civile. » ;


6° A l'article B-4 I-T, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-Les sous-traitants rapportent à leur donneur d'ordre les événements intéressant la sûreté, leur analyse et, le cas échéant, les mesures d'amélioration adoptées. » ;
7° L'article 1-1-3 I-T est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 1-1-3-Secteurs
« I.-Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès réglementé, des secteurs de sûreté “ Avion ”, “ Bagages ”, “ Fret ” et “ Passagers ”, dont il définit les caractéristiques afin de restreindre le nombre de personnes susceptibles d'y pénétrer.
« Le secteur “ Avion ” (secteur A) inclut l'intérieur d'un aéronef et le poste de stationnement.
« Le secteur “ Bagages ” (secteur B) inclut les lieux de sécurisation, de tri et de stockage des bagages de soute sécurisés au départ et en correspondance et, le cas échéant, la salle de tri des bagages à l'arrivée si elle est conjointe à celle du tri de départ.
« Le secteur “ Fret ” (secteur F) inclut les lieux de sécurisation, la zone de conditionnement et de stockage du fret au départ.
« Le secteur “ Passagers ” (secteur P) inclut, au départ, les zones d'attente et de circulation des passagers entre les postes d'inspection/ filtrage des passagers et des bagages de cabine et l'aéronef et, à l'arrivée, les zones de circulation des passagers depuis l'aéronef jusqu'à la sortie de la zone de sûreté à accès règlementé.
« II.-Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès règlementé, des secteurs fonctionnels dont il définit les limites en liaison avec l'exploitant d'aérodrome et après avis du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.
« Les limites des secteurs “ manœuvre ” (secteur MAN) et “ trafic ” (secteur TRA) sont définies en cohérence avec celles de l'aire de manœuvre et des aires de trafic telles que définies par la publication d'information aéronautique.
« Le secteur “ navigation ” (secteur NAV) comprend les installations concourant à la navigation aérienne et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.
« Le secteur “ énergie ” (secteur ENE) comprend les centrales thermiques et électriques et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.
« Le préfet peut définir des secteurs fonctionnels supplémentaires. » ;
8° L'article 1-1-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 1-1-4 I-T-Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques
« I.-L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2,1.1.2.3,1.1.3.3 et 1.1.3.4 a de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.
« II.-La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue aux b et c du point 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus. » ;
9° L'article 1-2-2-3 I-T est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 1-2-2-3 I-T-Autorisation d'accès en zone de sûreté à accès réglementé pour les personnels navigants et les titulaires d'une licence de navigant
« Pour accéder sans accompagnement en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome :
« 1. Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation, au sens de l'article R. 6412-14 du code des transports, située sur le territoire national, présentent une carte d'identification de membre d'équipage : soit un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-3 T, soit un certificat de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-4 T ;
« 2. Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien autre que celles mentionnées au 1 présentent un certificat de membre d'équipage répondant aux exigences du point 3.63 de l'annexe 9 à la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 modifiée ;
« 3. Les titulaires d'une licence de navigant autres que ceux mentionnés aux 1 et 2 présentent une carte d'identification de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences mentionnées à l'article 1-2-4-5 T. » ;
10° L'article 1-2-2-6 I-T est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 1-2-2-6 I-T-Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers et les véhicules quittant temporairement une partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé
« Sont exemptés de contrôle d'accès à leur retour en partie critique :


1 «. Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;
2 «. Les véhicules mentionnés au point 1.4.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus. » ;


11° Le 2 de l'article 1-2-3-2 I-T est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. S'assure que la personne titulaire d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire ou qui demande à bénéficier d'un de ces titres est à jour de la formation mentionnée au point 11.2.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015. » ;
12° L'article 1-2-5-1 est modifié comme suit :


a) Dans le titre, après le mot : « Liste », sont insérés les mots : « et description » ;
b) Les mots : « Sont considérés comme des » sont remplacés par les mots : « Les titres de circulation aéroportuaire définis ci-dessous sont considérés comme les » ;
c) Il est créé un quatrième alinéa ainsi rédigé : « L'exploitant de cet aérodrome vérifie au moins tous les sept jours la validité du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent I. Il informe immédiatement les services compétents de l'Etat si celui-ci n'est plus valide. » ;
d) Les quatre premiers alinéas constituent un I ;
e) Il est créé un II ainsi rédigé :


« II.-Les caractéristiques des titres de circulation aéroportuaire mentionnés au 1 du I du présent article sont les suivantes :
« 1. Ils sont de couleur :
« a. Rouge lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou plusieurs secteurs de sûreté mentionnés sur le titre ;
« b. Orange lorsque son titulaire est autorisé à accéder à un ou des secteurs fonctionnels mentionnés sur le titre, à l'exclusion des secteurs de sûreté ;
« c. Jaune lorsque son titulaire est autorisé à accéder à une partie limitée de la zone de sûreté à accès règlementé, mentionnée sur le titre ;
« 2. Leur recto comporte :
« a. La dénomination permettant d'identifier le ou les aérodromes auxquels le titre donne accès ;
« b. Le cas échéant :
« i. Les secteurs sûreté auxquels le titulaire peut accéder ;
« ii. Les secteurs fonctionnels auxquels le titulaire du titre peut accéder ou la partie déterminée de l'aérodrome à laquelle l'accès est autorisé ; si plus de cinq secteurs fonctionnels sont accessibles, le titre comporte alors cinq étoiles ;
« iii. La catégorie des articles prohibés que le titulaire du titre est autorisé à transporter en application des points 1.6.2 et 1.6.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;
« c. L'autorité administrative ayant délivré le titre de circulation aéroportuaire ;
« d. Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;
« e. Une photographie récente du titulaire ;
« f. La date de fin de validité ;
« g. Le nom du titulaire ou, le cas échéant, son numéro de matricule pour les agents de l'Etat ;
« h. Un numéro d'identification dispensé automatiquement ;
« i. Le nom de l'employeur du titulaire et, le cas échéant, le nom du donneur d'ordre de l'employeur ou de la société utilisatrice dans le cas des intérimaires.
« Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation aéroportuaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile. » ;
f) Il est créé un III ainsi rédigé :
« III.-Les titres de circulation temporaires mentionnés au 2 du I du présent article sont de couleurs dégradées allant du jaune au rouge.
« Leur recto comporte :


1 «. La dénomination permettant d'identifier l'aérodrome auquel le titre donne accès ;
2 «. La lettre “ T ” en majuscule d'imprimerie ;
3 «. Les mentions “ titre de circulation temporaire ” et “ à porter obligatoirement avec le badge personnel ” ;
4 «. Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;
5 «. Un numéro d'identification.


« Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation temporaire est consultable auprès du service technique de l'aviation civile. » ;
13° L'article 1-2-5-3 I-T est modifié comme suit :


a) Dans le titre, après les mots : « titres de circulation aéroportuaire », sont ajoutés les mots : « incluant les titres de circulation accompagnée mentionnés à l'article 1-2-7-3 I-T » ;
b) Au 4, après les mots : « titres de circulation », sont ajoutées les mots : « notamment les titres nominatifs produits par l'application gérant la base de données informatique nationale des titres de circulation » ;
c) Le 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« 6. Le cas échéant, de remettre un document précisant le nom de la personne accompagnée, la liste des personnes accompagnantes autorisées et la durée de validité de l'autorisation d'accès accompagné mentionnée à l'article 1-2-7-3 I-T de la présente annexe ; »


d) Il est créé un 7 ainsi rédigé :


« 7. De procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire périmés ou relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus. Le service gestionnaire transmet une liste des titulaires des titres de circulation non restitués au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, qui en aura défini les modalités et les fréquences. » ;


e) Le dernier alinéa est supprimé ;


14° L'article 1-2-5-4 est modifié comme suit :


a) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :


« 1. Désigne, en son sein, au moins un correspondant sûreté ; »


b) Les 1,2 et 3 deviennent les 2,3 et 4 ;
c) Au 2 tel qu'il résulte du présent article, le mot : « domaines » est remplacé par le mot : « secteurs » ;
d) Au 4 tel qu'il résulte du présent article, le mot « périmés » est remplacé par les mots : « relevant de l'un des cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus » ;
e) Les cinq premiers alinéas tels qu'ils résultent du présent article constituent un I ;
f) Il est créé un II ainsi rédigé :


« II.-La demande est accompagnée d'une photographie d'identité de la personne conforme à la production de photographies d'identité dans le cadre de la délivrance du passeport. » ;
15° Au 3 de l'article 1-2-5-5, les mots : « dès la cessation de son activité dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome, » sont remplacés par les mots : « dans les cas mentionnés au point 1.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, » ;
16° L'article 1-2-7-3 I-T est modifié comme suit :
a) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Par dérogation, et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée pour le seul lieu à usage exclusif et remet le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.
« Les modalités de demande, de remise et de restitution du titre de circulation accompagnée sont définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
« Les titres de circulation accompagnée peuvent être délivrés aux personnes exerçant une activité temporaire et ponctuelle sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité ; dans ce cas, le titre de circulation accompagnée est délivré pour une durée qui ne peut excéder quinze jours fractionnables par période de six mois. » ;
b) Le cinquième alinéa est supprimé ;
c) Les quatre premiers alinéas tels qu'ils résultent du présent article constituent un I ;
d) Il est créé un II ainsi rédigé :
« II.-Les caractéristiques des titres de circulation accompagnée sont les suivantes :
« 1. Ils sont de couleur :
« a. Verte lorsqu'ils permettent un accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé ;
« b. Jaune lorsqu'ils permettent un accès accompagné à un seul lieu à usage exclusif situé en zone de sûreté à accès réglementé ;
« 2. Leur recto comporte :
« a. La dénomination de l'aérodrome auquel il donne accès ;
« b. Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;
« c. La lettre “ A ” en majuscule d'imprimerie ;
« d. L'année civile de validité ;
« e. La mention “ accompagnant obligatoire ” ;
« f. Un numéro d'identification.
« Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation accompagnée est consultable auprès du service technique de l'aviation civile. » ;
e) Il est créé un III ainsi rédigé :
« III.-La durée de validité de l'autorisation d'accès est précisée sur le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe. » ;
17° L'article 1-2-7-4 I-T est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 1-2-7-4 I-T-Accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée
« I.-Pour les besoins d'un vol, dans les zones listées aux points a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, sous réserve d'un accompagnement permanent réalisé par une personne titulaire d'une des autorisations d'accès mentionnées aux points 3 et 4 de l'article 1-2-1-2 de la présente annexe, et sur présentation d'un document d'identité, un titre de circulation accompagnée n'est pas requis pour :


1 «. Les titulaires d'une licence de navigant, sur présentation de cette dernière, qui ne détiennent pas de carte d'identification de membre d'équipage valable ;
2 «. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.


« Un formulaire renseignant l'identité de la personne concernée, celle de son accompagnant, ainsi que, selon le cas, l'aérodrome de provenance ou de destination, est remis à l'exploitant d'aérodrome avant tout accès en zone de sûreté à accès réglementée. Ce formulaire est conservé pendant un an minimum par l'exploitant d'aérodrome ou, le cas échéant, la personne morale autorisée à occuper un lieu à usage exclusif et remis sans délai aux services compétents de l'Etat qui en font la demande.
« II.-Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut, exceptionnellement et quand la situation le justifie, autoriser un groupe de personnes à accéder à la zone de sureté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée.
« Les personnes bénéficiaires peuvent être soumises à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure. » ;
18° L'article 1-2-7-5 I-T est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 1-2-7-5 I-T-Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée
« L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :
« 1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;
« 2. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré. » ;
19° L'article 1-2-7-6 I-T est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 1-2-7-6 I-T-Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée
« Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée :


1 «. Porte ce titre en permanence de manière visible, tant qu'il se trouve en zone de sûreté à accès réglementé ;
2 «. Ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre ;
3 «. Porte en permanence sur lui le document mentionné au 6 de l'article 1-2-5-3 I-T de la présente annexe, ainsi qu'un titre en cours de validité justifiant de son identité. » ;


20° L'article 1-2-7-7 I-T est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 1-2-7-7 I-T-Obligations de l'accompagnant
« I.-Sauf dans les cas mentionnés au II, l'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-5 de la présente annexe.
« II.-Pour les besoins d'un vol et dans les zones listées aux points a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage sont réputés détenir l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de la même annexe.
« III.-L'accompagnant signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement. » ;
21° L'article 1-3-6 I-T est ainsi modifié :
a) Entre les quatrième et cinquième alinéas, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque l'inspection/ filtrage des personnes mentionnées aux 1,2 et 3 du présent I comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander à ces personnes de retirer leurs vêtements d'extérieur, notamment les manteaux et vestes. » ;
b) Au 1 du II, après les mots : « sécurisé biométrique », sont ajoutés les mots : «, après identification certaine par vérification des données biométriques » ;
c) Au 2 du II, après les mots : « sécurisé biométrique », sont ajoutés les mots : «, après identification certaine par vérification des données biométriques » ;
22° L'article 1-3-9 I-T est supprimé ;
23° Il est créé un article 5-4-2 I-T ainsi rédigé :
« Article 5-4-2 I-T-Disposition concernant l'emport d'une arme à feu
« En cas d'emport d'une arme à feu, l'entreprise de transport aérien s'assure que le passager présente :


1 «. Une déclaration sur l'honneur attestant que l'arme transportée est déchargée et rendue non utilisable immédiatement, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de ses éléments ;
2 «. L'ensemble des documents autorisant le passager à détenir, porter et transporter l'arme à feu ;
3 «. L'arme à feu dans un étui sécurisé.


« Si les 1,2 et 3 ne sont pas respectés, l'entreprise de transport aérien refuse de transporter l'arme à feu.
« L'entreprise de transport aérien met à disposition du passager une déclaration sur l'honneur qu'il devra compléter et présenter. » ;
24° La section 1 du chapitre 6 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
« Section laissée intentionnellement vide. » ;
25° A l'article 6-3-2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
26° Il est créé un article 11-1-5 I-T ainsi rédigé :
« Article 11-1-5 I-T-Obligations des entités faisant une demande d'habilitation
« L'entité faisant une demande d'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports l'accompagne d'une copie dématérialisée d'un titre en cours de validité justifiant de l'identité de la personne pour laquelle cette demande est réalisée.
« Les titres justifiant de l'identité d'une personne sont les suivantes :
« 1. Pour les personnes de nationalité française ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne :
« a. Carte nationale d'identité ;
« b. Passeport ;
« 2. Pour les autres ressortissants :
« a. Passeport et titre de séjour ;
« b. Passeport et autorisation provisoire de travail ;
« c. Carte de résident ;
« d. Carte de séjour. » ;
27° A l'article 11-2-1-1, entre les deuxième et troisième alinéas, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 à l'exclusion des agents effectuant les opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, inclut une sensibilisation à la détection du comportement atypique. » ;
28° Au d. du III de l'article 11-2-1-2, après les mots : « sa certification, », sont ajoutés les mots : « ou dans la période de six mois suivant la fin de sa formation initiale pour les agents relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe, » ;
29° Au troisième alinéa de l'article 11-2-1-4, après les mots : « hors imagerie », est ajouté le mot : « certifiantes » ;
30° L'article 11-2-1-5 T est modifié comme suit :


a) Les neuf premiers alinéas constituent un I ;
b) Il est créé un II ainsi rédigé :


« II.-Les attestations relatives à la formation des personnes ayant un rôle ou une responsabilité en lien avec les cybermenaces telle que prévue au point 11.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus peuvent ne contenir que les informations suivantes :


«-les nom et prénoms de la personne formée ;
«-le nom de l'organisme qui a dispensé la formation ;
«-l'intitulé de la formation ;
«-la date de la formation. » ;


31° A l'article 11-2-1-5 T tel qu'il résulte du 30° du présent article, entre les neuvième et dixième alinéas est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour les formations périodiques hors imagerie, l'attestation doit faire apparaitre de façon distincte les informations relatives à la partie théorique et celles relatives à la partie pratique. » ;
32° Le premier alinéa du III de l'article 11-3-2 T est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Les demandes d'inscription aux examens de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en mentionnant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC :
« 1. La date ;
« 2. Le lieu ;
« 3. La typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 assortie de la précision :
« a. Sans analyse d'images ; ou
« b. Avec analyse d'images en deux dimensions ; ou
« c. Avec analyse d'images en deux dimensions et trois dimensions.
« La formation initiale avant l'obtention de certification s'achève dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée. » ;
33° Au troisième alinéa de l'article 11-4-3, après les mots : « les retours d'expérience. », sont ajoutés les mots : « S'agissant de la sensibilisation à la détection du comportement atypique, cet enseignement s'applique aux seuls agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 à l'exclusion des agents effectuant des opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus. » ;
34° Au premier alinéa de l'article 11-5-2, les mots : « suivent des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé des transports, pour chaque module de certification. » sont remplacés par les mots : « suivent :


«-pour chaque module de certification, des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile ;
«-une sensibilisation à la détection du comportement atypique. » ;


35° L'article 11-5-3 est modifié comme suit :


a) Au troisième alinéa, après les mots : « module général », sont ajoutés les mots : « dit « imagerie et équipements » » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


«-module de spécialisation du module général dit “ management ”, relatif à la capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits ; connaissance du contrôle qualité. » ;


c) Au cinquième alinéa, les mots : « ainsi que la certification au module “ management ” peuvent » sont remplacés par le mot : « peut » ;
d) Entre les cinquième et sixième alinéas, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :


« La validité de la certification aux modules de spécialisation est soumise à la détention d'une certification au module général valide. » ;


e) Au dernier alinéa, après les mots : « à 5 ans. », sont ajoutés les mots : « La fin de validité de la certification aux modules de spécialisation est celle de la certification au module général en cours de validité. » ;


36° L'article 11-5-4 est modifié comme suit :


a) Au deuxième alinéa, les mots : « à minima » sont remplacés par les mots : « au minimum » ;
b) Au VIII, les mots « limité à quatre » sont remplacés par les mots : « limité à cinq » ;


37° L'article 11-5-4 tel qu'il résulte du 36° du présent article est modifié comme suit :


a) Au troisième alinéa du IV, après les mots : « épreuve orale », sont ajoutés les mots : « scindée en deux parties » ;
b) Au sixième alinéa du IV, les mots : « note moyenne minimale de 12 sur 20 » sont remplacés par les mots : « note moyenne minimale de 14 sur 20 » ;
c) Au huitième alinéa du IV, les mots : « note minimale de 12 sur 20 » sont remplacés par les mots : « note minimale de 10 sur 20 à chaque partie et une moyenne de 14 sur 20 sur les deux parties de l'épreuve orale » ;
d) Au deuxième alinéa du V, les mots : « l'imagerie » sont remplacés par les mots : « l'analyse d'images » ;
e) Le troisième alinéa du V est remplacé par les dispositions suivantes :


«-quatre épreuves d'analyse d'images : épreuve inspection/ filtrage des passagers, des bagages de cabine, épreuve inspection/ filtrage des bagages de soute, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport. » ;


f) Le cinquième alinéa du V est remplacé par les dispositions suivantes :


« Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir :


«-une note minimale de 10 sur 20 à l'épreuve écrite ; et
«-une note minimale de 12 sur 20 à chaque épreuve d'analyse d'images ; et
«-une moyenne minimale de 14 sur 20 à l'ensemble des épreuves de l'examen. » ;


g) Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :


« VI.-L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général relatif au management, comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
« Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification au module général et avoir une expérience d'un an en tant qu'instructeur certifié au module général.
« Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.
« Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 14 sur 20 à chacune des deux épreuves.
« Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif au management s'il a réussi cet examen. » ;
38° L'appendice 11B est modifiée comme suit :


a) Le second alinéa est supprimé ;
b) A la sixième ligne du tableau de la partie 2, les mots : « autre que l'inspection/ le filtrage » sont remplacés par les mots « autres que l'inspection/ filtrage, ou l'accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé » ;
c) A la treizième ligne du tableau de la partie 2, les mots : « CVFM (contrôle visuel-fouille manuelle) » sont remplacés par les mots : « contrôle visuel et fouille manuelle » ;
d) A la quatorzième ligne, après les mots : « contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5 », sont ajoutés les mots : «, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle » ;
e) Dans le tableau de la partie 2, il est ajouté la dernière ligne suivante :


«


11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle

10h30


» ;


f) Aux deuxième, troisième et quatrième lignes du tableau de la partie 4, les mots : « semestre calendaire » sont remplacés par les mots : « par période de six mois » ;
g) A la treizième ligne du tableau de la partie 5, après les mots : « contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5 », sont ajoutés les mots : «, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle » ;
h) Entre la treizième ligne et la quatorzième ligne du tableau de la partie 5 est insérée la ligne suivante :


«


11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle

10h30

5 ans


» ;


i) A la quinzième ligne du tableau de la partie 5 telle qu'il résulte du présent article, les mots : « 11.2.3.3 : contrôles visuels et fouilles manuelles du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport. » sont remplacés par les mots : « 11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle » ;
j) A la vingtième ligne du tableau de la partie 5 telle qu'il résulte du présent article, après les mots : « courrier aérien identifiable » sont ajoutés les mots : « et sécurisé » ;


39° Au titre de la sous-section 1 de la section 0 du chapitre 12, après les mots : « Dispositions générales », est ajouté le mot : « relatives » ;
40° L'article 12-0-1-2 T est modifié comme suit :


a) Au premier alinéa, après les mots : « de la présente annexe les équipements », sont ajoutés les mots : « et logiciels de sûreté » ;
b) A la quatrième ligne du tableau, les mots : « Equipement de radioscopie/ » sont supprimés ;
c) A la douzième ligne du tableau, les mots : « Analyseur de chaussures » sont remplacés par les mots : « Scanner de chaussures » ;
d) A la treizième ligne du tableau, les mots : « Logiciel de validation automatique (ACS) » sont remplacés par les mots : « Logiciel de détection automatique d'articles prohibés (APID) » ;
e) A la quatorzième ligne du tableau, les mots : « Détecteur de vapeurs d'explosifs (EVD) » sont remplacés par les mots « Equipement de détection de vapeurs d'explosifs (EVD) ».


41° Aux articles 12-0-1-5 T et 12-9-1-4 T, les renvois à l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale sont remplacés par des renvois à l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
42° La sous-section 8 de la section 9 du chapitre 12 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail “ Inspection/ filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs ”
« Sous-section laissée intentionnellement vide. » ;