I.-Le chapitre II du titre III est modifié comme suit :
1° Avant la section 1, il est inséré un nouvel article R. 5332-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5332-1.-I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans les ports comprenant ou auxquels est rattachée au moins une installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. Le ministre chargé des transports en fixe la liste par arrêté.
Cet arrêté, pris après avis du représentant de l'Etat dans le département, classe les ports et autres lieux d'escale par catégories en fonction de l'importance et de la nature de leur trafic et détermine dans quelle mesure les dispositions du présent chapitre s'appliquent à ces catégories.
« II.-La liste des installations portuaires qui sont soumises aux dispositions du présent chapitre est arrêtée pour chaque port par le représentant de l'Etat dans le département.
« Cet arrêté, pris sur proposition de l'autorité portuaire, identifie l'exploitant, le périmètre et les principales caractéristiques physiques et fonctionnelles de chaque installation. » ;
2° L'article R. 5332-1devient l'article R. 5332-2 ;
3° L'article R. 5332-2 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-3 ;
b) Au dernier alinéa, la référence à l'article R. 5332-4 est remplacée par la référence à l'article R. 5332-9 ;
4° L'article R. 5332-3 devient l'article R. 5332-4 ;
5° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Compétences des représentants de l'Etat et des comités locaux de sûreté portuaire » ;
6° L'article R. 5332-4 devient l'article R. 5332-9 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article R. 5332-18 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article R. 5332-1 » ;
b) Au 5°, la référence à l'article R. 5332-25 est remplacée par la référence à l'article R. 5332-22 ;
c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
7° L'article R. 5332-5 devient l'article R. 5332-10 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé d'un : « I. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« 1° Les projets d'évaluation de sûreté du port et les projets de plan de sûreté du port ; »
c) Le sixième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 5° Le suivi des échéanciers de travaux documentaires ;
« 6° Le suivi des actions correctives prises par les autorités portuaires ou les exploitants d'installations portuaires pour remédier aux non-conformités constatées à la suite d'une inspection ou d'un audit ;
« 7° La programmation des exercices de sûreté portuaire. » ;
d) Les septième et huitième alinéas sont précédés, respectivement, des références : « II. » et « III. » ;
e) Au neuvième alinéa, les mots : « d'accès restreint » sont remplacés par les mots : « à accès restreint » ;
f) Au dixième alinéa, la référence à l'article R. 5332-19 est remplacée par la référence à l'article R. 5332-18 ;
8° L'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Mesures de sûreté » et cette section est insérée après l'article R. 5332-5, devenu l'article R. 5332-10 ;
9° Les sous-sections 1 et 2 de la section 2 sont supprimées ;
10° Les articles R. 5332-5-1 et R. 5332-7-1 deviennent respectivement les articles R. 5332-5 et R. 5332-7 ;
11° L'article R. 5332-7 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-8 ;
b) Les mots : « à l'article R. 5332-18 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article R. 5332-1 » ;
c) Les mots : « plan de sûreté portuaire » sont remplacés par les mots : « plan de sûreté du port » ;
12° L'article R. 5332-8 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-55 ;
b) Au premier alinéa, la référence à l'article L. 5332-7 est remplacée par l'article L. 5332-20 ;
13° L'article R. 5332-9 devient l'article R. 5332-56 ;
14° L'article R. 5332-10 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-57 ;
b) La référence à l'article R. 5332-8 est remplacée par la référence à l'article R. 5332-55 ;
15° Les articles R. 5332-11 et R. 5332-12 deviennent respectivement les articles R. 5332-58 et R. 5332-59 ;
16° L'article R. 5332-13 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-60 ;
b) Les mots : « sections 3 à 7 » sont remplacés par les mots : « section 2 à 5 » ;
17° L'article R. 5332-14 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-61 ;
b) Au premier alinéa, les mots : « à la section 3 du présent titre » sont remplacés par les mots : « aux sections 3 et 4 du présent chapitre » ;
c) Au second alinéa, les mots : « de la sûreté » sont remplacés par les mots : « de sûreté » ;
18° L'article R. 5332-15 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-62 ;
b) Les mots : « l'évaluation de la sûreté portuaire » sont remplacés par les mots : « l'évaluation de sûreté du port » et les mots : « plan de sûreté portuaire » sont remplacés par les mots : « plan de sûreté du port » ;
19° L'article R. 5332-16 devient l'article R. 5332-63 ;
20° L'article R. 5332-17 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-64 ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « R. 5332-13 et R. 5332-14 » sont remplacés par les mots : « R. 5332-60 et R. 5332-61 » et la référence à l'article R. 5332-56 est remplacée par la référence à l'article R. 5332-48 ;
c) Au dernier alinéa, la référence à l'article R. 5332-39 est remplacée par celle de l'article R. 5332-35 ;
21° Les articles R. 5332-18 et R. 5332-19 sont supprimés ;
22° L'article R. 5332-18-1 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-15 ;
b) Au neuvième alinéa, après les mots : « limites portuaires », sont ajoutés les mots : « de sûreté » ;
23° L'article R. 5332-18-2 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-16 ;
b) A la deuxième phrase, après les mots : « l'installation », est ajouté le mot : « portuaire » ;
24° La section 3 est intitulée : « Sûreté des ports » et est insérée après l'article R. 5332-18-2, devenu l'article R. 5332-16 ;
25° Les sous-sections 1,2 et 3 de la section 3 sont supprimées ;
26° L'article R. 5332-20 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-13 ;
b) Au premier alinéa, les mots : « relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires » sont supprimés ;
27° L'article R. 5332-21 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-17 ;
b) Aux premier, troisième et cinquième alinéas, les mots : « évaluation de la sûreté portuaire » sont remplacés par les mots : « évaluation de sûreté du port » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « tient compte », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « L'évaluation de la sûreté portuaire est approuvée, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, après avis du comité local de sûreté portuaire. Elle » sont remplacés par les mots : « Le représentant de l'Etat dans le département et le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, approuvent par arrêté conjoint, après avis du comité local de sûreté portuaire, l'évaluation de sûreté du port et les limites portuaires de sûreté définies à l'article R. 5332-18. L'évaluation de sûreté du port » ;
e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu ainsi que les modalités de réalisation et de révision de l'évaluation de sûreté du port. » ;
28° L'article R. 5332-21-1 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-18 ;
b) Au premier alinéa, les mots : « évaluation de la sûreté portuaire » sont remplacés par les mots : « évaluation de sûreté du port », les mots : « cette évaluation » sont remplacés par les mots : « l'évaluation de sûreté du port » et, après les mots : « hypothèses pertinentes », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;
c) Au second alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'évaluation de sûreté du port » ;
29° L'article R. 5332-22 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-19 ;
b) Au premier alinéa, les mots : « de la sûreté d'un port » sont remplacés par les mots : « de sûreté d'un port » ;
c) Aux deuxième, quatrième et septième alinéas, les mots : « évaluation de la sûreté portuaire » sont remplacés par les mots : « évaluation de sûreté du port » ;
d) Aux deuxième, sixième, septième et huitième alinéas, les mots : « plan de sûreté portuaire » sont remplacés par les mots : « plan de sûreté du port » ;
e) Au deuxième alinéa, la référence à l'article R. 5332-29 est remplacée par la référence à l'article R. 5332-25 ;
f) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu ainsi que les modalités de réalisation et de révision de l'évaluation de sûreté du port. » ;
30° L'article R. 5332-23 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-20 ;
b) Au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « sûreté », sont ajoutés les mots : « du port » ;
c) Aux deuxième et troisième alinéas, après le mot : « plan », sont ajoutés les mots : « de sûreté du port » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « un plan comportant » sont supprimés » ;
31° L'article R. 5332-24 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-21 ;
b) Les mots : « plan de sûreté portuaire » sont remplacés par les mots : « plan de sûreté du port » ;
32° L'article R. 5332-25 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-22 ;
b) Au premier alinéa, après les mots : « un agent de sûreté », sont ajoutés les mots : « du port » et aux premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, les occurrences des mots : « agent de sûreté portuaire » sont remplacées par les mots : « agent de sûreté du port » ;
c) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « plan de sûreté portuaire » sont remplacés par les mots : « plan de sûreté du port » ;
d) Les références aux articles R. 5332-32, R. 5332-29, R. 5332-56 et R. 5332-39 sont respectivement remplacées par les références aux articles R. 5332-28, R. 5332-25, R. 5332-48 et R. 5332-35 ;
e) Au cinquième alinéa, les mots : « de la sûreté » sont remplacés par les mots : « de sûreté » et après les mots : « plan de sûreté », sont ajoutés les mots : « du port » ;
33° La section 4 est intitulée : « Sûreté des installations portuaires » et est insérée après l'article R. 5332-25, devenu l'article R. 5332-22 ;
34° Les sous-sections 1,2 et 3 de la section 4 sont supprimées ;
35° L'article R. 5332-26 est supprimé ;
36° L'article R. 5332-27 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-14 ;
b) Les mots : « aux sections 4,5 et 6 » sont remplacés par les mots : « à la section 5 du présent chapitre » et les mots : « relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires » sont supprimés ;
37° L'article R. 5332-28 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-23 ;
b) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « de la sûreté » sont remplacés par les mots : « de sûreté » ;
c) Au premier alinéa, après les mots : « L'évaluation », sont ajoutés les mots : « de sûreté de l'installation portuaire » ;
d) Au deuxième alinéa, après les mots : « tient compte », sont insérés les mots : «, le cas échéant » ;
38° L'article R. 5332-28-1 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-24 ;
b) Au premier alinéa, après le mot : « recense », sont insérés les mots : « le cas échéant, » ;
c) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« En fonction des risques, du trafic et de la configuration de l'installation, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire précise celles des dispositions prévues aux sous-sections 1,2 et 3 de la section 5 du présent chapitre qui lui sont applicables. » ;
d) Au deuxième alinéa, les mots : « plan de sûreté portuaire » sont remplacés par les mots : « plan de sûreté du port » ;
e) Au troisième alinéa, après les mots : « L'évaluation », sont ajoutés les mots : « de sûreté de l'installation portuaire » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu ainsi que les modalités de réalisation et de révision de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire. » ;
39° L'article R. 5332-29 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-25 ;
b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« A l'issue de la première évaluation de sûreté d'une installation portuaire, l'exploitant établit le plan de sûreté qui lui est applicable, dans un délai maximum de six mois fixé par le représentant de l'Etat dans le département. En cas de renouvellement de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, et à chacune de ses échéances, l'exploitant conduit dans le même temps la révision du plan de sûreté de cette installation. » ;
c) Au deuxième alinéa, la première occurrence des mots : « du 31 mars 2004 » est supprimée, la référence à l'article R. 5332-36 est remplacée par la référence à l'article R. 5332-32 et les mots : « zone d'accès restreint » sont remplacés par les mots : « zone à accès restreint » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu ainsi que les modalités de rédaction et de révision du plan de sûreté de l'installation portuaire. » ;
40° L'article R. 5332-30 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-26 ;
b) A la fin du premier alinéa, est ajouté le mot : « portuaire » ;
c) A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « un plan comportant » sont supprimés ;
d) A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « plan », sont ajoutés les mots : « de sûreté de l'installation portuaire » ;
e) Au quatrième alinéa, après les mots : « plan de sûreté », sont ajoutés les mots : « de l'installation portuaire » ;
41° L'article R. 5332-31 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-27 ;
b) La référence à l'article R. 5332-24 est remplacée par la référence à l'article R. 5332-21 ;
42° L'article R. 5332-32 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-28 ;
b) Les références aux articles R. 5332-56 et R. 5332-39 sont respectivement remplacées par celles aux articles R. 5332-48 et R. 5332-35 ;
c) A la deuxième phrase du quatrième alinéa, après les mots : « de sûreté », sont ajoutés les mots : « de l'installation portuaire » ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : « de l'évaluation de la sûreté de l'installation » sont remplacés par les mots : « de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire » ;
43° L'article R. 5332-33 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-29 ;
b) Les mots : « évaluation de la sûreté » sont remplacés par les mots : « évaluation de sûreté » ;
44° La section 5 est intitulée : « Contrôles de sûreté » et est insérée après l'article R. 5332-33, devenu l'article R. 5332-29 ;
45° A la section 5, avant l'article R. 5332-34, qui devient l'article R. 5332-30, sont insérés une nouvelle sous-section 1 et un nouveau paragraphe 1 dont les intitulés sont ainsi rédigés :
« Sous-section 1
« Contrôles de sûreté applicables dans les zones à accès restreint
« Paragraphe 1
« Création des zones à accès restreint » ;
46° L'article R. 5332-34, devenu l'article R. 5332-30, est ainsi modifié :
a) L'ensemble des occurrences des mots : « d'accès restreint » sont remplacées par les mots : « à accès restreint » ;
b) Au premier alinéa, la référence à l'article L. 5332-2 est remplacée par la référence à l'article L. 5332-12 ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « la section 5 » sont remplacés par les mots : « la sous-section 2 » ;
47° L'article R. 5332-35 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-31 ;
b) Les mots : « d'accès restreint » sont remplacés par les mots : « à accès restreint » ;
c) La référence à l'article L. 5332-2 est remplacée par la référence à l'article L. 5332-12 ;
d) Les mots : « la présente section » sont remplacés par les mots : « la présente sous-section » ;
48° Après l'article R. 5332-35, devenu l'article R. 5332-31, il est inséré un nouveau paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Accès aux zones à accès restreint » ;
49° L'article R. 5332-36 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-32 ;
b) Les occurrences des mots : « d'accès restreint » sont remplacées par les mots : « à accès restreint » ;
c) Au second alinéa, le mot : « personnel » est remplacé par le mot : « personnes » ;
50° L'article R. 5332-37 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-33 ;
b) Les occurrences des mots : « d'accès restreint » sont remplacées par les mots : « à accès restreint » ;
c) La deuxième phrase est complétée par les mots : « de l'installation portuaire » ;
d) La première occurrence des mots : « du 31 mars 2004 » est supprimée ;
51° L'article R. 5332-38 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-34 ;
b) Les occurrences des mots : « d'accès restreint » sont remplacées par les mots : « à accès restreint » ;
c) Au premier alinéa, les mots : « la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « le présent paragraphe » ;
52° L'article R. 5332-39 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-35 ;
b) La référence à l'article R. 5332-56 est remplacée par la référence à l'article R. 5332-48 ;
53° L'article R. 5332-40 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-36 ;
b) Les occurrences des mots : « d'accès restreint » sont remplacées par les mots : « à accès restreint » ;
c) Au premier alinéa, le mot : « ministériel » est supprimé et la référence à l'article R. 5332-36 est remplacée par la référence à l'article R. 5332-32 ;
54° L'article R. 5332-41 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-37 ;
b) La référence à l'article R. 5332-36 est remplacée par la référence à l'article R. 5332-32 ;
c) Le mot : « ministériel » est supprimé et les mots : « d'accès restreint » sont remplacés par les mots : « à accès restreint » ;
55° L'article R. 5332-42 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-38 ;
b) Les mots : « d'accès restreint » sont remplacés par les mots : « à accès restreint » ;
56° L'article R. 5332-43 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-39 ;
b) Les mots : « d'accès restreint » sont remplacés par les mots : « à accès restreint » ;
57° Après l'article R. 5332-43, devenu l'article R. 5332-39, il est inséré un nouveau paragraphe 3 ainsi intitulé :
« Paragraphe 3
« Inspection-filtrage au niveau des zones à accès restreint » ;
58° L'article R. 5332-45 est supprimé ;
59° L'article R. 5332-46 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-40 ;
b) Au premier alinéa, la référence à l'article R. 5332-18-1 est remplacée par la référence à l'article R. 5332-15, les mots : « l'article L. 5332-6 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 5332-11 à L. 5332-15 » et les mots : « d'accès restreint » sont remplacés par les mots : « à accès restreint » ;
c) Au deuxième alinéa, la référence à l'article L. 5332-6 est remplacée par la référence à l'article L. 5332-13 ;
d) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « déroger aux mesures prévues par leurs plans de sûreté respectifs au moyen d'un accord portant sur la répartition des tâches de sûreté » sont remplacés par les mots : «, au moyen d'un accord, définir la répartition des contrôles de sûreté leur incombant » ;
60° L'article R. 5332-47 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-41 ;
b) Au premier alinéa, les mots : « d'accès restreint » sont remplacés par les mots : « à accès restreint » ;
c) Aux premier et second alinéas, les mots : « visites de sûreté prévues à l'article R. 5332-46 » sont remplacés par les mots : « contrôles de sûreté prévus aux articles L. 5332-11 à L. 5332-14 » ;
61° L'article R. 5332-48 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-42 ;
b) Au premier alinéa, les mots : « visites de sûreté prévues à l'article R. 5332-46 » sont remplacés par les mots : « palpations et fouilles de sûreté » et la référence à l'article R. 5332-56 est remplacée par la référence à l'article R. 5332-48 ;
c) Au second alinéa, la référence à l'article R. 5332-39 est remplacée par la référence à l'article R. 5332-35 ;
62° L'article R. 5332-49 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-43 ;
b) Les mots : « agents chargés des visites de sûreté » sont remplacés par les mots : « personnes chargées des palpations et fouilles de sûreté » et la référence à l'article R. 5332-40 est remplacée par la référence à l'article R. 5332-36 ;
63° L'article R. 5332-50 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-44 ;
b) Les mots : « visites de sûreté » sont remplacés par les mots : « contrôles de sûreté » ;
c) Les références aux articles R. 5332-48 et R. 5332-46 sont respectivement remplacées par les références aux articles R. 5332-42 et R. 5332-40 ;
64° Après l'article R. 5332-50, devenu l'article R. 5332-44, il est inséré une nouvelle sous-section 2 ainsi intitulée :
« Sous-section 2
« Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zones à accès restreint » ;
65° L'article R. 5332-51 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-45 ;
b) Au premier alinéa, les mots : « de la sûreté » sont remplacés par les mots : « de sûreté », les mots : « d'accès restreint » sont remplacés par les mots : « à accès restreint » et la référence à l'article R. 5332-18-1 est remplacée par la référence à l'article R. 5332-15 ;
c) Aux septième et huitième alinéas, après les mots : « le plan » et « de l'évaluation », sont insérés les mots : « de sûreté de l'installation portuaire » ;
d) Au neuvième alinéa, les mots : « agents chargés » sont remplacés par les mots : « personnes chargées » et, à la seconde phrase, le mot : « Ils » est remplacé par le mot : « Elles » ;
66° Après l'article R. 5332-51, devenu l'article R. 5332-45, la section 6 est remplacée par une nouvelle sous-section 3 ainsi intitulée :
« Sous-section 3
« Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires présentant des risques faibles à modérés » ;
67° L'article R. 5332-52 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-46 ;
b) Au premier alinéa, les mots : « un risque faible » sont remplacés par les mots : « des risques faibles à modérés » ;
68° L'article R. 5332-53 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-11 ;
b) La référence à l'article R. 5332-19 est remplacée par la référence à l'article R. 5332-18 ;
c) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « plan de sûreté portuaire » sont remplacés par les mots : « plan de sûreté du port » ;
d) Au dernier alinéa, après les mots : « Le plan », sont ajoutés les mots : « de sûreté du port » ;
69° L'article R. 5332-54 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-12 ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « plan de sûreté portuaire » sont remplacés par les mots : « plan de sûreté du port » ;
70° La section 8 est remplacée par une section 6 ainsi intitulée :
« Section 6
« Agréments et habilitations des personnes physiques » ;
71° L'article R. 5332-55 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-47 ;
b) Les références aux articles L. 5332-8, R. 5332-17, R. 5332-25, R. 5332-32 et R. 5332-48 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 5332-18, R. 5332-64, R. 5332-22, R. 5332-28 et R. 5332-42 ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « d'accès restreint, prévue à l'article R. 5332-39 » sont remplacés par les mots : « à accès restreint, prévue à l'article R. 5332-35 et aux installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint prévues à l'article R. 5332-45 » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « visites de sûreté » sont remplacés par les mots : « palpations et fouilles de sûreté » ;
72° L'article R. 5332-56 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article R. 5332-48 ;
b) Les références aux articles R. 5332-55, R. 5332-25, R. 5332-32, R. 5332-48, L. 5332-8 et 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sont remplacées respectivement par les références aux articles R. 5332-47, R. 5332-22, R. 5332-28, R. 5332-42, L. 5332-18 et 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
c) Le 1° du II est remplacé par la disposition suivante :
« 1° Par la personne morale demandeuse ou détentrice de l'habilitation prévue à l'article L. 5332-20 pour l'agrément prévu à l'article R. 5332-64 » ;
d) La première référence à l'article R. 5332-39 est remplacée par la référence à l'article R. 5332-35 et la seconde référence à l'article R. 5332-39 est remplacée par la référence à l'article R. 5332-47 ;
e) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-Les décisions d'agrément et d'habilitation, ainsi que les décisions de retrait et de suspension, sont notifiées à l'intéressé et, selon le cas à :
« 1° L'autorité portuaire pour l'agrément d'un agent de sûreté du port ;
« 2° L'exploitant de l'installation portuaire et l'autorité portuaire pour l'agrément d'un agent de sûreté de l'installation portuaire ;
« 3° L'exploitant de l'installation portuaire ou l'armateur du navire pour l'agrément d'une personne chargée des palpations et fouilles de sûreté ;
« 4° L'exploitant de l'installation portuaire pour l'habilitation de toute personne ayant un accès permanent aux zones à accès restreint ou un accès à une installation portuaire à risque élevé ne comprenant pas de zone à accès restreint telle que prévue à l'article R. 5332-45 ;
« 5° La personne morale demandeuse ou détentrice de l'habilitation prévue à l'article L. 5332-20 pour l'agrément d'une personne agissant pour son compte. » ;
73° La section 7 est intitulée : « Agréments et habilitations des personnes morales » et est insérée après l'article R. 5332-56, devenu l'article R. 5332-48 ;
74° A la section 7, est créée une sous-section 1 ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Agréments des organismes de formation en sûreté portuaire ;
« Art. R. 5332-49.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux organismes de formation en sûreté portuaire mentionnés à l'article L. 5332-19 agréés par le ministre chargé des transports pour délivrer des formations initiales ou continues en sûreté portuaire.
« Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de reconnaissance et de suivi de ces organismes.
« Art. R. 5332-50.-L'agrément en qualité d'organisme de formation en sûreté portuaire est délivré par arrêté du ministre chargé des transports, en fonction de critères définis par un arrêté de ce ministre.
« L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans.
« La décision d'agrément précise la formation pour laquelle l'organisme est agréé. Elle est notifiée à l'organisme et publiée au Journal officiel de la République française.
« La liste des organismes de formation en sûreté portuaire agréés est mise à disposition du public sous forme électronique sur le site internet du ministère chargé des transports.
« Art. R. 5332-51.-I.-L'organisme de formation en sûreté portuaire informe par tout moyen le ministre chargé des transports de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans le dossier ayant conduit à la délivrance de son agrément.
« II.-L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions.
« Art. R. 5332-52.-Les personnes habilitées par le ministre chargé des transports ont accès aux locaux de tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé, à l'exception des locaux d'habitation, privés et syndicaux, pour y procéder aux audits permettant de vérifier que l'organisme répond aux critères ayant justifié son agrément. Celui-ci présente, à leur demande, tout document utile à l'audit de son activité.
« Lorsque l'organisme de formation en sûreté portuaire est établi hors de France, les frais de l'audit réalisé sont mis à sa charge.
« Art. R. 5332-53.-L'agrément peut être suspendu ou retiré par décision du ministre chargé des transports lorsque l'organisme de formation en sûreté portuaire ne répond plus aux critères d'agrément ou ne respecte pas les prescriptions de la présente section. L'organisme est préalablement avisé de la mesure de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
« En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis pour une durée maximale de deux mois par une décision motivée du ministre chargé des transports.
« Les décisions de retrait et de suspension d'agrément sont notifiées dans les mêmes conditions que les décisions d'agrément.
« Art. R. 5332-54.-L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé adresse au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel. »
75° Avant l'article R. 5332-8, devenu l'article R. 5332-55, il est inséré une sous-section 2 ainsi intitulée :
« Sous-section 2
« Habilitation des organismes de sûreté » ;
II.-Le chapitre VI du titre III du livre III est modifié comme suit :
1° L'article R. 5336-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références aux articles R. 5332-25, R. 5332-32, R. 5332-36, R. 5332-38, R. 5332-40, R. 5332-42, R. 5332-46 à R. 5332-49, R. 5332-51 à R. 5332-53 sont respectivement remplacées par les références aux articles R. 5332-11, R. 5332-22, R. 5332-28, R. 5332-32, R. 5332-34, R. 5332-36, R. 5332-40 à R. 5332-43, R. 5332-45 et R. 5332-46 ;
b) Au b, la référence à l'article R. 5332-39 est remplacée par la référence à l'article R. 5332-47 ;
2° A l'article R. 5336-2, les références aux articles R. 5332-16, R. 5332-17, R. 5332-18-1, R. 5332-20 à R. 5332-32, R. 5332-36 à R. 5332-38, R. 5332-40 à R. 5332-42, R. 5332-46 à R. 5332-53 sont respectivement remplacées par les références aux articles R. 5332-1 II, R. 5332-11, R. 5332-13, R. 5332-15, R. 5332-17 à R. 5332-28, R. 5332-32 à R. 5332-34, R. 5332-36 à R. 5332-38, R. 5332-40 à R. 5332-46, R. 5332-63 et R. 5332-64 ;
3° L'article R. 5336-3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « agent de sûreté portuaire » sont remplacés par les mots : « agent de sûreté du port » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « plan de sûreté portuaire » sont remplacés par les mots : « plan de sûreté du port » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° L'article R. 5336-7 est modifié comme suit :
a) Les références aux articles R. 5332-18-1, R. 5332-40 et R. 5332-41, R. 5332-23 et R. 5332-30 et R. 5332-11 sont respectivement remplacées par les références aux articles R. 5332-15, R. 5332-36 et R. 5332-37, R. 5332-20 et R. 5332-26 et R. 5332-58 ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « zone d'accès restreint » sont remplacés par les mots : « zone à accès restreint ».