Après le dernier alinéa de l'article R. 5333-22, sont ajoutés les alinéas suivants :
« Sont également soumis à l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les réparations et les opérations d'entretien comportant des risques d'inflammabilité, d'explosion ou d'intoxication sur les navires, bateaux ou engins flottants ayant contenu ou contenant des matières dangereuses, y compris les travaux dans les capacités destinées au stockage de produits à l'usage du bord ainsi que les espaces adjacents.
« La demande comporte le descriptif des travaux à réaliser, l'évaluation des risques générés et la description des mesures de protection qui seront mises en œuvre.
« Le cas échéant, les travaux sont soumis à l'examen d'un expert agréé par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui établit un certificat indiquant l'état de l'atmosphère des capacités du navire, bateau ou engin flottant.
« L'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut exercer un contrôle de l'exécution des mesures de protection et interrompre ces travaux à tout moment en cas de non-respect des prescriptions. »