La section I du chapitre Ier du titre II du livre IV du même code est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 421-1, après les mots : « véhicules terrestres à moteur », sont ajoutés les mots : «, au sens du II de l'article L. 211-4, » ;
2° A l'article R. 421-4 :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 421-1 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 421-1 » et les mots : « nullité du contrat, de » et « la garantie de » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les dommages causés aux personnes à la suite d'un accident mentionné au II de l'article L. 421-1, le fonds de garantie ne peut être appelé à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de nullité ou de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 421-5, les mots : « nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la » sont supprimés et les mots : « de la garantie » sont remplacés par les mots : « du contrat » ;
4° Au sixième alinéa de l'article R. 421-18, les mots : « nullité du contrat, de » et « de la garantie » sont supprimés.