Article 2 AUTONOME (Décret n° 2023-1224 du 20 décembre 2023 relatif à l'apposition d'une mention sur chaque unité de conditionnement des produits contenant uniquement du protoxyde d'azote)
Article 2 AUTONOME (Décret n° 2023-1224 du 20 décembre 2023 relatif à l'apposition d'une mention sur chaque unité de conditionnement des produits contenant uniquement du protoxyde d'azote)
Les produits contenant uniquement du protoxyde d'azote, non conformes aux dispositions du présent décret, peuvent être commercialisés pendant un délai de sept mois suivant la date de publication du présent décret.