Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article R. 160-15, après les mots : « la demande sur », sont insérés les mots : « un exemplaire de » ;
2° Le dernier alinéa du I de l'article R. 161-45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les caractéristiques des ordonnances établies sur papier et précise les spécifications particulières de celles qui sont relatives aux actes ou prestations destinés à des assurés dont la loi a limité ou supprimé la participation financière. » ;
3° L'article R. 161-48 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 161-48.-La transmission des prescriptions électroniques à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie est réalisée au moyen des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3 du code de la santé publique dans les délais prévus au 1° du I de l'article R. 161-47 du présent code.
« Lorsque le prescripteur établit une ordonnance sur papier, dans l'une des situations prévues à l'article R. 4073-2 du code de la santé publique, la transmission est assurée de manière dématérialisée par le professionnel qui exécute la prescription, concomitamment à l'envoi de la feuille de soins électronique.
« Si le professionnel qui exécute la prescription n'est pas en mesure d'établir une feuille de soins électronique et utilise une feuille de soins sur papier, la prescription est transmise dans les conditions prévues au 2° du I de l'article R. 161-47 du présent code.
« Il n'est pas fait application des dispositions du présent article lorsque l'ordonnance a préalablement été transmise à l'organisme d'assurance maladie à l'appui d'une demande adressée en vue de l'obtention de l'accord préalable mentionné au II de l'article L. 315-2. » ;
4° Au III de l'article R. 163-1, le mot : « manuscrite » est remplacé par les mots : « suivante, de manière manuscrite ou en renseignant la zone prévue à cet effet sur la prescription électronique » ;
5° A l'article R. 165-42 :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le distributeur au détail complète alors l'ordonnance au moyen des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3 du code de la santé publique, en mentionnant l'accord du prescripteur ainsi que la date de cet accord. » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En l'absence d'ordonnance électronique, le distributeur au détail mentionne expressément ces précisions complémentaires sur le support papier de l'ordonnance. Il y appose sa signature et son timbre professionnel. Il envoie copie de l'ordonnance ainsi modifiée au prescripteur pour validation, par tout moyen permettant d'en justifier la réception. »