Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du second alinéa du IV de l'article R. 4342-8-1, sont insérés les mots : « En l'absence de prescription électronique, … (le reste sans changement) » ;
2° Au début du dernier alinéa de l'article D. 4362-11-1, sont insérés les mots : « En l'absence de prescription électronique, … (le reste sans changement) » ;
3° Au début du dernier alinéa de l'article D. 4362-12, sont insérés les mots : « En l'absence de prescription électronique, … (le reste sans changement) » ;
4° Au début du dernier alinéa de l'article D. 4362-12-1, sont insérés les mots : « En l'absence de prescription électronique, … (le reste sans changement) » ;
5° A l'article R. 5121-193, les mots : « l'original de » sont supprimés ;
6° Au début de la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article R. 5123-2-1, sont insérés les mots : « En l'absence de prescription électronique, … (le reste sans changement) » ;
7° Au début du second alinéa de l'article R. 5125-53, sont insérés les mots : « En l'absence de prescription électronique, … (le reste sans changement) » ;
8° A l'article R. 5132-3 :
a) Au premier alinéa, le mot : « rédigée » est remplacé par le mot : « établie » ;
b) Au 1°, le mot : « rédigée » est remplacé par le mot : « établie » ;
9° L'article R. 5132-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5132-5.-Lorsque la prescription de médicaments ou de produits destinés à la médecine humaine classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut s'effectuer de manière dématérialisée, le prescripteur établit sur papier une prescription répondant à des spécifications techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Il mentionne alors sur l'ordonnance celui des motifs mentionnés à l'article R. 4073-2 justifiant que la prescription soit établie sur ce support.
« Toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine ainsi que toute commande ou prescription de médicaments destinés à la médecine vétérinaire, classés comme stupéfiants, ou soumis à la réglementation des stupéfiants est rédigée sur une ordonnance répondant à des spécifications techniques fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. » ;
10° A l'article R. 5132-13 :
a) Au premier alinéa, les mots : « sont apposés sur l'ordonnance ou le bon de commande » sont remplacés par les mots : « sont précisés, au moyen des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3 » ;
b) Le 1° et le 5° sont abrogés, et les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3° ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence de prescription électronique, ces informations sont mentionnées sur l'ordonnance ou le bon de commande, en y apposant le timbre de l'officine » ;
11° Au deuxième alinéa de l'article R. 5132-22, le mot : « écrite » est remplacé par le mot : « expresse » ;
12° Au II de l'article R. 5139-29 :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « sont apposés sur l'ordonnance ou le bon de commande » sont remplacés par les mots : « sont précisés, au moyen des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3 » ;
b) Le 1° et le 5° sont abrogés, et les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3° ;
c) Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « En l'absence de prescription électronique, ces informations sont mentionnées, soit sur l'ordonnance établie sur papier, soit sur le bon de commande, en y apposant le timbre de l'officine. Sous la même réserve, … (le reste sans changement) ».