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Article AUTONOME (Décret n° 2023-1219 du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétences et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation)

Article AUTONOME (Décret n° 2023-1219 du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétences et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation)


ANNEXE III
OPÉRATIONS DE CONTRÔLE


A. - Contrôle documentaire


Le contrôle documentaire est composé des opérations suivantes :


- vérifier que la personne ayant obtenu l'extension de certification se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine de l'audit énergétique, notamment en s'assurant qu'elle a suivi la formation imposée à l'article 5 du présent décret ;
- vérifier qu'elle exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu l'extension de certification, au moyen de la fourniture par cette personne d'au moins cinq rapports sur les douze derniers mois ;
- vérifier que la personne certifiée est dûment assurée au sens du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 4 mai 2022 ;
- contrôler la conformité d'un échantillon d'au moins 3 rapports d'audit énergétique fournis par le diagnostiqueur aux dispositions législatives, réglementaires, normatives ou selon les bonnes pratiques professionnelles en vigueur. La conformité des rapports est évaluée au regard de la grille de contrôle mentionnée au dernier alinéa du C. En cas de non-conformité constatée sur le fondement de l'échantillon d'audits énergétiques, les suites à donner sont déterminées au C de la présente annexe ;
- examiner l'état de suivi des réclamations et plaintes concernant le diagnostiqueur dans l'usage de l'extension de certification, ainsi que, le cas échéant, les suites données aux résultats du contrôle documentaire précédent.


B. - Contrôle sur ouvrage
1. Contrôle sur ouvrage en cours d'audit énergétique


Le contrôle sur ouvrage en cours d'audit énergétique doit permettre à l'organisme de certification de vérifier sur site et en conditions réelles la capacité du diagnostiqueur à réaliser un audit énergétique. Pour ce faire et par le biais de l'observation du diagnostiqueur lors de la réalisation de l'audit énergétique, l'organisme de certification vérifie la conformité de la réalisation de l'audit au regard de la grille de contrôle mentionnée au dernier alinéa du C et vérifie, à la suite du contrôle sur ouvrage, la conformité du rapport d'audit énergétique établi. En cas de non-conformité constatée, les suites à donner sont déterminées au C de la présente annexe.
Pour réaliser ce contrôle, à la demande de l'organisme de certification, le diagnostiqueur transmet un planning de ses interventions prévues sur la période pendant laquelle il est envisagé de réaliser le contrôle sur ouvrage, afin de faciliter le contrôle sur site en cours de l'audit énergétique dans le cadre d'une nouvelle mission et non sur la base d'un rapport préalablement établi. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois, et après une mise en demeure infructueuse de produire son planning sous un délai d'un mois, l'organisme de certification prend les mesures nécessaires et proportionnées, telles que la suspension de l'extension de certification de la personne physique concernée pour une durée de 30 jours ouvrables. Le choix de la mission contrôlée est effectué par l'organisme de certification et communiqué au diagnostiqueur 2 jours ouvrables avant le contrôle.
Afin de satisfaire à l'exigence de contrôle sur ouvrage sur site et en temps réel, la personne physique certifiée stipule dans tous ses contrats d'audit énergétique qu'elle doit pouvoir être accompagnée par un examinateur représentant l'organisme de certification, et cela afin que ce dernier ne puisse se voir refuser l'accès au site en cours de l'audit énergétique, objet du contrôle sur ouvrage.


2. Contrôle sur ouvrage après élaboration de l'audit énergétique


Le contrôle sur ouvrage après élaboration de l'audit énergétique est réalisé en présence de la personne certifiée ou, à défaut, en son absence. Pour réaliser ce contrôle, l'organisme de certification convoque le certifié avec un préavis d'au moins sept jours.
Ce contrôle doit permettre à l'organisme de certification de vérifier sur site, à la suite de la réalisation de l'audit énergétique, la capacité du diagnostiqueur à réaliser un audit énergétique. Pour ce faire et par le biais d'une comparaison entre l'audit énergétique réalisé par le diagnostiqueur et les observations faites lors du contrôle sur ouvrage, l'organisme de certification vérifie la conformité de l'audit énergétique et de sa réalisation au regard de la grille de contrôle mentionnée au dernier alinéa du C. En cas de non-conformité constatée, les suites à donner sont déterminées au C de la présente annexe.
Le choix de la mission contrôlée est réalisé par l'organisme de certification parmi la liste de tous les rapports d'audit énergétique établis par le diagnostiqueur, dans le mois précédant le contrôle et mentionnée à l'article 4 du présent arrêté.
L'organisme de certification contacte le client du diagnostiqueur concerné par le contrôle afin d'organiser le contrôle. En l'absence de réponse du client, l'organisme de certification choisit une autre mission jusqu'à réalisation du contrôle ; dans ces conditions, les délais de réalisation du contrôle peuvent exceptionnellement être étendus.
Afin de satisfaire à l'exigence de contrôle sur ouvrage après élaboration de l'audit énergétique, le certifié stipule dans tous ses contrats d'audit énergétique qu'un examinateur représentant l'organisme de certification est susceptible de contacter le commanditaire de l'audit énergétique postérieurement à son intervention afin de venir sur site, avec l'accord de celui-ci, à des fins de contrôle. Lors de toutes ses interventions, le certifié recueille le consentement des clients en vue de la transmission de leurs coordonnées à l'organisme de certification à des fins de contrôle, selon un modèle de formulaire fourni par les services du ministère chargé de la construction.
Le fait pour un diagnostiqueur de faire obstacle aux contrôles ou de ne pas inclure dans ses contrats la mention exigée relative au consentement mentionnée ci-dessus entraîne le retrait de l'extension de certification.


C. - Suites données aux opérations de contrôle


Les erreurs constatées lors du contrôle documentaire sont communiquées à la personne qui détient l'extension de certification, sans que l'organisme de certification n'ait à engager sa responsabilité quant au contenu de ces rapports. La réalisation de contrôles ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent à la personne certifiée quant au contenu de ses rapports.
Les résultats de chacune des opérations de contrôle documentaire prévues à l'article 4 font l'objet d'un retour écrit à la personne certifiée indiquant les écarts entre les compétences observées et les compétences attendues.
En fonction du niveau d'écarts et en tenant compte des circonstances propres à chaque situation, notamment le caractère intentionnel ou non des faits reprochés, les organismes de certification évaluent les suites à donner aux opérations de contrôle selon une grille et des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la construction. Toute suite à donner est précédée d'une procédure contradictoire entre l'organisme de certification et le diagnostiqueur et vise à éviter la survenue de nouveaux manquements et à garantir la qualité des extensions de certifications délivrées.
La typologie des écarts constatés lors des opérations de contrôle, prenant la forme d'une grille de contrôle, est fournie aux organismes de certification par les services du ministère chargé de la construction.


D. - Déclenchement de contrôles supplémentaires


En cas d'incohérences relevées dans les audits ou documents à disposition de l'organisme de certification, celui-ci peut déclencher une opération de contrôle documentaire ou de contrôle sur ouvrage supplémentaire.


E. - Cas test de formation


Le cas test de formation est organisé par l'organisme de formation certifié. Il consiste en la mise en situation sur un cas pratique impliquant la réalisation d'un audit énergétique, sur le fondement d'informations fournies par le biais de descriptifs, de documents justificatifs, de photographies, d'un dispositif de simulation d'un bâtiment ou de tout autre biais permettant d'avoir accès aux caractéristiques du bâtiment ou de la partie de bâtiment.