Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2023-1219 du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétences et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation)

Article AUTONOME (Décret n° 2023-1219 du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétences et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation)


ANNEXE II
MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DE L'EXTENSION DE CERTIFICATION


Les examens sont organisés par l'organisme de certification selon des modalités qui garantissent la confidentialité des épreuves.
Les services du ministre chargé de la construction peuvent sélectionner diverses réalisations d'examens et se faire communiquer par l'organisme de certification, à titre confidentiel, le matériel d'évaluation, le corrigé, et la spécification d'élaboration des examens.


A. - Examen initial


L'examen pour l'extension de certification initiale pour réaliser l'audit énergétique est composé d'un module théorique et d'un module pratique et porte sur l'ensemble des prescriptions minimales de formation et des compétences définies à l'annexe IV et à l'annexe V du présent décret.
Les modalités de l'examen de certification initiale sont établies comme suit :
A.1. Un examen théorique d'1 heure en continu est élaboré à partir d'un questionnaire à choix multiples permettant d'évaluer la personne concernée sur ses connaissances relatives aux objectifs définis à l'annexe IV du présent décret. Le questionnaire est élaboré à partir d'un référentiel national de questions géré et maintenu par les services du ministre chargé de la construction.
L'examen est composé de 50 questions à choix multiples et aborde tous les objectifs définis à l'annexe IV du présent décret. L'examen est validé si plus de 75 % des questions ont reçu une réponse correcte.
L'examen théorique est réalisé en présence d'un surveillant. Il ne peut pas être réalisé à distance.
A.2. Un examen pratique, d'une durée de 2 heures et demi en continu, est réalisé en présentiel, dans un bâtiment ou une partie de bâtiment réel ou aménagé, et en présence d'un examinateur. L'examinateur met à disposition du candidat les outils nécessaires à la réalisation de l'audit énergétique, dont l'intégralité des logiciels d'audit validés par les services du ministre chargé de la construction. L'examinateur vérifie que les compétences mentionnées à l'annexe V du présent décret sont acquises.
L'examen se compose d'une mise en pratique en conditions réelles portant sur un audit énergétique. Les données du diagnostic de performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment sont fournies. Le rapport d'audit est établi par le candidat et corrigé par l'examinateur.
A titre de disposition transitoire, jusqu'au 30 avril 2025, l'examen pratique peut consister en la mise en situation d'un cas pratique permettant la réalisation d'un audit énergétique, sur la base d'informations fournies par le biais de descriptifs, de documents justificatifs, de photographies, de résultats de mesures, d'un dispositif de simulation d'un bâtiment ou de tout autre biais permettant d'avoir accès à toutes les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Cet examen, sur la base de l'observation et des renseignements relatifs aux données nécessaires à l'audit, permet de vérifier les compétences mentionnées à l'annexe V, à l'exception de celles pour lesquelles seul un examen dans un bâtiment réel ou aménagé permet de les vérifier.


B. - Démarche de renouvellement


Le renouvellement de l'extension portant sur le référentiel de compétences pour réaliser l'audit énergétique fait l'objet d'une demande expresse de l'intéressé à l'occasion du renouvellement de la certification de compétences intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique selon les conditions déterminées dans l'arrêté du 20 juillet 2023.
En l'absence de demande de sa part, son extension de certification s'éteint, même si le renouvellement de la certification pour la réalisation du diagnostic de performance énergétique est obtenu.
L'organisme de certification vérifie que le candidat a effectué et validé les formations continues et les dernières opérations de contrôle mentionnées à l'article 4 du présent décret.
La décision en matière de renouvellement de l'extension de certification est notifiée au candidat simultanément à la décision en matière de renouvellement de la certification pour la réalisation du diagnostic de performance énergétique.


C. - Exigences relatives aux examinateurs


Les examinateurs compétents sélectionnés par les organismes de certification pour les examens réalisés au titre du présent décret doivent :


- connaître le dispositif particulier de l'extension de certification applicable ;
- maîtriser la réalisation de l'audit énergétique dont le contenu est défini par l'arrêté du 4 mai 2022 susvisé ;
- connaître de façon approfondie les méthodes et documents d'examens applicables ;
- disposer d'une expérience de 2 ans en tant qu'auditeur énergétique ou justifier de qualifications et compétences équivalentes ;
- avoir une pratique courante aussi bien orale qu'écrite de la langue française ;
- être libre de tout intérêt susceptible d'entacher leur impartialité ;
- respecter la confidentialité ;
- ne pas avoir de lien, de quelque nature que ce soit, susceptible d'entacher leur éthique vis-à-vis des candidats. Ils ne doivent pas avoir de lien avec les organismes de formation.


D. - Gestion et traitement des plaintes


Dans le cadre de la gestion et du traitement d'une plainte reçue par l'organisme de certification, l'organisme de certification peut déclencher un contrôle documentaire ou un contrôle sur ouvrage sur le site objet de la plainte.


E. - Suspension ou retrait de l'extension de certification


Lorsqu'une décision de suspension de l'extension de certification est notifiée, les mesures correctrices décidées doivent être réalisées dans le délai de la suspension établi, qui est d'au plus un an. Si elles ne sont pas réalisées dans ce délai ou si elles sont jugées insuffisantes, la suspension est prolongée ou une décision de retrait est notifiée, selon l'appréciation de l'organisme de certification.
Lorsqu'une décision de retrait est notifiée à une personne certifiée, la personne certifiée ne peut demander de nouvelle extension de certification auprès de l'organisme de certification ayant notifié le retrait ni auprès d'un autre organisme de certification, et ce pour une durée de 6 mois.


F. - Transfert de l'extension de certification


Le transfert de l'extension de certification auprès d'un autre organisme de certification accrédité doit se faire concurremment au transfert de certification pour la réalisation des diagnostics de performance énergétique.
Le transfert respecte les modalités définies dans l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé.