Les sessions de formation mentionnées à l'article 3 et à l'article 5 sont dispensées par un organisme de formation certifié par un organisme de certification accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme national d'accréditation au sens du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation selon les exigences générales pour les organismes certifiant les services.
L'accréditation des organismes de certification des organismes de formation répond aux exigences relatives aux organismes certifiant les services définies dans la norme NF EN ISO/CEI 17065 : 2012. La durée de validité de la certification des organismes de formation visée au présent article est de cinq ans.
L'organisme de certification des organismes de formation assure en application du présent décret, dans les mêmes conditions que celles prévues par l'annexe II de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé, la certification des organismes de formation pour le champ de l'audit énergétique.
Les obligations de formation, leur durée et leur contenu sont définis aux articles 3 et 5 et à l'annexe I du présent décret.
Le contenu des formations doit être fondé sur les exigences définies aux annexes IV et V du présent décret.
L'organisme de formation s'assure que les formateurs disposent au moins des mêmes compétences que celles exigées en annexe V pour les candidats à l'extension de certification pour la réalisation des audits énergétiques.
L'organisme de formation fournit, à l'issue de chacune des formations mentionnées dans le présent décret, une attestation de formation établissant le suivi de la formation. Pour la formation continue, cette attestation est délivrée à la suite de la vérification des acquis du stagiaire par le biais d'une évaluation proportionnée à la durée du module concluant l'action de formation. Cette attestation comprend notamment le logotype de l'organisme de formation, son numéro de certification et le contenu de la formation.
Pour les autres dispositions relatives à la certification des organismes de formation dans le champ de l'audit énergétique, et sauf dispositions contraires prévues par le présent décret, les exigences applicables aux organismes de formation sont les mêmes que celles prévues par l'annexe II de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé.
L'audit de certification pour le champ de la certification pour l'audit énergétique est réalisé dans les mêmes conditions que celui mentionné au 2 de l'annexe II de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé et dure au minimum :
- volet documentaire : 1 jour et demi ;
- volet sur site : une demi-journée.
Ces durées sont applicables pour chaque formation, initiale ou continue.
L'audit sur site, réalisé dans les mêmes conditions que celui mentionné au 2.6 de l'annexe II de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé, inclut une observation d'une session de formation pratique, telle que définie à l'annexe I du présent décret.
Il a vocation à s'assurer de la pédagogie appliquée par l'organisme de formation au cours d'une formation, de la capacité d'adaptation des intervenants selon le niveau de compréhension des candidats et de l'adéquation du programme avec les compétences requises à l'annexe V du présent arrêté.