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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2023-1219 du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétences et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2023-1219 du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétences et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation)


Le professionnel réalisant le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, qui a bénéficié d'une extension de certification pour réaliser l'audit énergétique, doit justifier qu'il entretient et améliore sa compétence par le suivi de sessions de formation continue dans les conditions fixées par l'annexe I. Ces sessions de formation sont dispensées par un organisme de formation mentionné à l'article 6.